Ville de Québec c. Ouellet, 2025 QCCA 825

Date de décision: 27/06/2025

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cour d'appel, Décision favorable à la travailleuse, Demande de réaffectation, Droit à la réaffectation, Mesure discriminatoire, Plainte article 227 LSST, Représailles de l'employeur, Retrait préventif, Sergente de patrouille, Travailleuse enceinte

La travailleuse a remis à l’employeur un certificat médical qui attestait son état de grossesse et qui établissait que les conditions de son travail comportaient des dangers physiques pour elle-même ou pour son enfant à naître. L’employeur a refusé la demande de la travailleuse d’être réaffectée à des tâches qu’elle était raisonnablement en mesure d’accomplir et qui ne comportaient pas de tels dangers. Celle-ci a déposé une plainte en vertu de l’article 227 LSST, alléguant que le refus ou l’omission de l’employeur d’analyser sa demande de réaffectation constituait une mesure discriminatoire ou de représailles en raison de l’exercice d’un droit résultant de la LSST. La CNESST a déclaré la plainte irrecevable au motif que la travailleuse n’avait subi aucune mesure ni aucune sanction au sens de la loi. Le TAT a confirmé cette décision. Il a conclu que, par sa plainte, la travailleuse invoquait un droit à la réaffectation, lequel n’est pas prévu aux articles 40 et 41 LSST.

La Cour supérieure explique que le TAT a adopté une interprétation restrictive de ce que constitue le «droit à la réaffectation», alors que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Dionne, s’est prononcée sur l’objet de la loi précisément dans un contexte d’interprétation des articles 40 et 41 LSST et qu’elle a clairement reconnu un «droit à une réaffectation», bien qu’il ne s’agisse pas d’un «droit de réaffectation» de la nature d’une obligation de résultat pour l’employeur. Il est déraisonnable de conclure qu’une travailleuse enceinte bénéficie d’un droit «de demander d’être réaffectée» à des tâches sécuritaires, tout en soutenant que l’employeur n’a aucune obligation «de donner suite à cette demande». La plainte de la travailleuse doit être examinée à la lumière des droits dont bénéficie une travailleuse enceinte, au sens des articles 40 et 41 LSST, dont celui pour cette dernière d’obtenir une réponse motivée de l’employeur à la suite de sa demande d’affectation afin que soit analysé le motif du refus par le décideur.

La Cour d’appel rejette l’appel de l’employeur et explique que la décision du TAT occulte les conséquences du retrait systématique du travail pour les travailleuses enceintes qui souhaiteraient y demeurer durant leur grossesse alors que c’est l’élimination à la source des dangers qui devrait primer. Un employeur n’a pas une obligation de résultat en matière de réaffectation d’une travailleuse enceinte ou qui allaite, mais il doit agir et prendre les moyens raisonnables pour satisfaire à son obligation de moyen. Pour ce faire, il doit véritablement considérer la demande de réaffectation et ce n’est que si celle‑ci n’est pas possible que la travailleuse sera retirée du travail et recevra une IRR. Il a aussi l’obligation, le cas échéant, de faire part à la travailleuse des raisons qui font en sorte qu’elle ne peut être affectée à d’autres tâches durant sa grossesse.

Le TAT devra donc se prononcer sur le fond et déterminer si Mme Ouellet a subi ou non une sanction au sens de l’article 227 LSST, et ce, à la lumière des motifs invoqués par la Ville pour refuser la réaffectation.

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