AFPC (SETUE) et UQAM (Gaelle Solange Étémé Lebogo) 2022 QCTA 535

Date de décision: 09/12/2022

Mots-clés: AFPC, Article 10 Charte québécoise, Article 123.15 LNT, Article 16 Charte québécoise, Article 4 Charte québécoise, Article 46 Charte québécoise, Article 49 Charte québécoise, Article 81.18 LNT, Article 81.19 LNT, Article 81.20 LNT, Auxiliaire d'enseignement, Décision favorable à la travailleuse, Discrimination, Dommages moraux, Harcèlement psychologique, Racisme, Sexisme

Le Tribunal est saisi d’un grief par lequel la plaignante invoque avoir été la victime de comportements qu’elle qualifie globalement de harcèlement psychologique ainsi que de gestes et attitudes qu’elle associe à de la discrimination, du racisme et du sexisme.
La plupart des comportements reprochés seraient le fait d’étudiants inscrits à un cours pour lequel elle avait été engagée à titre d’auxiliaire d’enseignement et affectée à la correction d’examens. Elle reproche également à son employeur, son inaction devant les événements qu’elle lui a rapportés et de n’avoir pas satisfait son obligation de maintenir le milieu de travail exempt de harcèlement. S’appuyant à la fois sur les dispositions de la convention collective, la Loi sur les normes du travail et la Charte des droits et libertés de la personne, le grief comporte huit conclusions distinctes recherchées à titre de mesures réparatrices.

Dans ce dossier, l’auxiliaire d’enseignement reproche à certains étudiants des propos sexistes, racistes, discriminatoires ou harcelants formulés en personne ainsi que dans des courriels ou des réponses données lors de travaux et d’examens. Or, le cours porte sur le féminisme noir, l’approche est fondée sur l’analyse de stéréotypes racistes, nombre des personnes étudiantes sont néophytes et la correctrice est une femme racisée.

Sans jamais mettre en doute la sincérité de la plaignante, l’arbitre a rejette la caractérisation que le syndicat fait du contenu de certains travaux ou de certaines réponses d’examen, que la plaignante estime blessantes et truffées de d’affirmations «épousant les stéréotypes coloniaux». À cet égard, l’arbitre souligne la nature de l’exercice qui était demandé aux étudiants, leur manque de familiarité avec le sujet et la latitude relative que leur accordait la liberté universitaire dans l’expression de leurs idées.

L’arbitre explique qu’il ne faut cependant pas confondre propos racistes ou misogynes avec maladresse, méconnaissance de la matière, voire paresse intellectuelle.

Selon la preuve, l’arbitre estime que l’un des élèves avait franchi à 2 reprises la limite permise par la loi dans ses interactions avec la correctrice. D’abord, en soulignant, lors d’une rencontre individuelle, que celle-ci provenait de l’étranger et en affirmant que le mode de correction n’était pas le même «ici». Le qualificatif d’étrangère qu’emploie l’étudiant est clairement un propos dénigrant, au surplus fondé sur un jugement xénophobe.

Ensuite, en insérant dans ses réponses d’examens des affirmations blessantes et humiliantes, dont certaines étaient directement adressées à la correctrice: Sous le couvert d’une démonstration qui se voulait savante, l’étudiant a fait une association délibérée des femmes noires avec la race canine qui est une assertion violente à sa face même. Il est raisonnable de comprendre que la travailleuse ait été vexée par ces propos dont l’hostilité est manifeste.

En somme, cet étudiant avait instrumentalisé le sujet du cours et s’en était servi comme d’une arme pour blesser et humilier, sans que l’employeur, informé de la situation, n’intervienne pour faire cesser la situation.

En conclusion, le Tribunal d’arbitrage accueille le grief en partie, déclare que la travailleuse a subi du harcèlement psychologique dans le cadre de son travail, que l’employeur n’a pas pris les moyens raisonnables pour faire cesser cette conduite et y a, en partie, contribué. Il ordonne également à l’employeur de verser un montant de 4 000$ à la travailleuse à titre de dommages moraux plus les intérêts prévus au Code du travail.

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