Croteau et Constructions du Saint-Laurent ltée, 2024 QCTAT 2675
Date de décision: 25/07/2024
Mots-clés: Article 205.1 LATMP, Article 224 LATMP, Bursite sous-acromiale de l’épaule gauche., Décision favorable au travailleur, Expertise médicale, Menuisier, Rapport complémentaire, Récidive rechute ou aggravation, Synovite aux genoux, Tendinite
Le 29 novembre 1980, le travailleur, menuisier, est victime d’une lésion professionnelle au genou droit. Le 14 septembre 2017, il est victime d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation avec une synovite aux genoux, une tendinite et une bursite sous-acromiale de l’épaule gauche.
Cette récidive, rechute et aggravation est déclarée consolidée le 16 mars 2022, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, par la médecin qui charge du travailleur, conformément à l’article 224 de LATMP. Cependant, la CNESST conclut qu’il est apte à reprendre son emploi dès le 20 février 2022. Sa décision repose sur l’examen et l’avis d’un chirurgien orthopédiste, avis auquel la médecin qui charge souscrit dans un rapport complémentaire, lequel lierait la Commission en vertu de l’article 205.1 de la LATMP.
Le travailleur conteste cette décision. Il allègue que la médecin qui a charge a commis une erreur en se fondant sur les conclusions de l’autre médecin.
La jurisprudence précise que, pour lier la Commission, un rapport complémentaire doit remplir certaines conditions : être rédigé par un médecin traitant, être clair, témoigner d’une connaissance suffisante et récente de l’état de santé du travailleur et s’appuyer sur un examen médical récent.
En l’espèce, le tribunal constate que le rapport complémentaire, produit deux mois plus tard, n’est pas fondé sur un examen médical récent et contredit sans explication le rapport initial.
En conséquence, il conclut que ce rapport complémentaire ne lie pas le tribunal. La lésion professionnelle n’est donc pas consolidée et le travailleur peut bénéficier des prestations prévues par la loi. La contestation du travailleur est accueillie.