Handfield et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2024 QCTAT 1057

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Article 13 LITAT, Article 359 LATMP, Article 47.2 Code du travail, Article 47.5 Code du travail, Décision défavorable au syndicat, Droits procéduraux, Harcèlement psychologique, Lésions psychologique, Mandat de représentation, Personne intervenante, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Dans ce dossier, le travailleur est devant le TAT afin de faire reconnaitre une lésion professionnelle de nature psychologique. Parallèlement, il a déposé 11 plaintes en vertu de l’article 47,2 du Code du travail à la division des relations de travail pour défaut de représentation. Le syndicat demande d’être considéré à titre de personne intervenante au dossier SST.

Dans le contexte, est-ce que le syndicat est une personne lésée au sens de l’article 359 de la LATMP et a-t-il l’intérêt requis pour intervenir dans le dossier SST devant la division de la santé et la sécurité du travail?

Le Tribunal explique que s’il est vrai que la Loi est d’ordre public et que le régime d’indemnisation en cause est administré par un organisme public, en l’occurrence la Commission, il n’en demeure pas moins qu’aucun droit constitutionnel ni aucun droit fondamental prévu aux chartes n’est en cause et le litige porte sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle. Seuls les intérêts du travailleur s’opposent à ceux de son employeur. Les conclusions de la décision qui sera rendue par le Tribunal s’appliqueront qu’à la situation des parties et elles n’affecteront pas les droits du Syndicat. Le litige dont le Tribunal est saisi vise donc des intérêts privés qui ne concernent que les parties.

Le fait que le travailleur invoque que l’accident du travail ait un lien avec des décisions prises par le syndicat dans le cadre de son mandat de représentation et qu’il y ait « un potentiel chevauchement» entre les faits invoqués dans les deux dossiers démontrent, tout au plus, un intérêt général chez le syndicat à participer au débat devant la division de la santé et de la sécurité du travail. Le Tribunal comprend que le syndicat puisse être très certainement intéressé, mais cet intérêt général dans le litige n’est pas suffisant en soi pour justifier leur participation au présent débat.

La demande d’intervention présentée par le syndicat est rejetée.

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