Darwish-Hassan et 3903214 Canada inc., 2020 QCTAT 2108
Date de décision: 11/05/2020
Mots-clés: Accès à un emploi convenable, Article 166 LATMP, Article 171 LATMP, Article 172 LATMP, Article 181 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi non convenable, Livreur, Réadaptation professionnelle, Soudeur, Surqualification
Le travailleur (âgé de 25 ans) subit un accident du travail dont le diagnostic de section du nerf, de l’artère et du tendon cubital antérieur du poignet gauche est accepté par la CNESST et consolidée le 13 avril 2017 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’exercer son emploi prélésionnel de soudeur.
Lorsqu’aucun emploi équivalent ou convenable n’est disponible chez l’employeur, comme c’est le cas en l’espèce, la Commission doit déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. La CNESST détermine qu’un emploi convenable pour le travailleur suite à sa lésion serait livreur de mets préparés.
Le travailleur conteste cette décision, disant que ce n’est pas un emploi convenable, et demande plutôt de retourner aux études afin d’obtenir un nouveau DEP et d’accéder à un meilleur emploi. Le travailleur présente un potentiel professionnel plus élevé que ce qui peut être exploité dans un emploi de livreur de mets préparés.
La contestation du travailleur est accueillie.