R. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 7449

Date de décision: 03/12/2019

Mots-clés: Amende, Article 718.21 Code Criminel, Article 732.1 Code Criminel, Article 737 Code Criminel, Camionneur, Code de la sécurité routière, Décès du travailleur, Détermination de la peine, Infraction criminelle, Loi sur la santé et sécurité du travail, Négligence criminelle

La compagnie CFG construction a été déclarée coupable de négligence criminelle causant la mort de l’un de ses travailleur. L’accident mortel s’est produit sur le chantier du parc éolien de la Seigneurie de Beaupré, le 11 septembre 2012. Un camion lourd Volvo douze roues, propriété de l’accusée, est le seul véhicule impliqué.

Le porte-conteneur est retrouvé au bas de la pente d’un chemin forestier, à la sortie d’une courbe. La lourde cargaison d’armature d’acier qui venait tout juste d’être chargée se trouve par terre, dans un fossé, à la suite d’un tonneau effectué. La porte du camion (côté gauche) est entrouverte et abîmée. Le corps inanimé du conducteur est allongé au sol.

La preuve a mis en lumière davantage qu’une simple omission ponctuelle dans l’entretien et les réparations des freins du porte-conteneur et bien plus que certaines faiblesses dans la gestion des dossiers d’entretien exigés par règlement. Les défaillances n’ont été ni temporaires ou sans importance. Elles ont subsisté dans le temps au plus haut niveau de négligence.

Le Tribunal déclare que l’acte criminel commis par l’employeur constitue l’une des infractions les plus sérieuses au Code criminel. Le Tribunal est d’avis qu’il commande de donner priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion face à une compagnie qui a exposé l’un de ses travailleurs à un risque non quantifiable et qui persiste à adopter un comportement négligent en contrevenant régulièrement à la règlementation en vigueur.

Tenant compte de tous les facteurs mentionnés dans cette affaire devant être pris en considération, le Tribunal est d’avis que l’amende que l’employeur se mérite, dans les circonstances, est de 300 000 $ ainsi qu’une période de probation de 3 trois ans pour le propriétaire de la Cie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Montpetit et Services de santé DCC (Québec) inc., 2023 QCTAT 292

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Article 46 LSST, Article 9 LSST, Contamination, Contamination biologique, Contamination virale, Décision favorable à la travailleuse, Détartrage, Exposition à un agent infectieux, Hépatite C, Hygiéniste dentaire, Notion de danger, Notion de risque, Outils coupants, PMSD, Preuve documentaire, Prophylaxie, Retrait préventif de la travailleuse qui allaite, Sang, VHC, VIH

Desrosiers et CH Pierre Le-Gardeur, 2023 QCTAT 5061

Date de décision: 30/11/2023

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 42 LSST, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Bénéfices marginaux, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Indemnités de remplacement de revenu, PMSD, Préposée au service alimentaire, Prime Covid, Retrait préventif, Revenu brut assurable, Salaire minimum assurable