Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS Vallée-de-la-Gatineau (CSN) c. CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau, 2019 QCCA 1669

Date de décision: 03/10/2019

Mots-clés: Article 2858 Code civil du Québec, Atteinte vie privée, Bridgestone, Congédiement confirmé, Décision défavorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Filature vidéo, Préposée aux bénéficiaires, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs

Dans cette affaire, la salariée occupe un poste de préposée aux bénéficiaires dans un CSSS. Elle est placée en arrêt de travail en raison d’une intervention liée à une lésion à l’épaule. Quelques mois plus tard, le médecin désigné par l’employeur émet une opinion dans laquelle il conclut que la salariée simule son état puisqu’il a été en mesure de l’observer descendre de son véhicule et mobiliser son bras de façon normale. Le médecin note également que la salariée avait déjà fait de fausses déclarations sur son état de santé auparavant, lors d’une période d’invalidité. Dans ce contexte, le médecin recommande à l’employeur de procéder à une filature.

La surveillance de la salariée lors d’une journée permet de constater que celle-ci se déplace en automobile et fréquente un établissement commercial et un marché d’alimentation. À la suite du visionnement de la bande vidéo, l’employeur met un terme à l’emploi de la salariée.

La Cour d’appel rappelle qu’en vertu de l’article 2858 C.c.Q., le décideur doit impérativement procéder à une analyse en deux volets : d’abord décider si l’élément de preuve a été obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et ensuite décider si l’utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La Cour d’appel insiste sur le caractère impératif de cette analyse en deux volets.

La Cour d’appel conclut que l’arbitre se méprend sur l’analyse du test de l’article 2858 C.c.Q. et que cette erreur est de nature à rendre déraisonnable la sentence arbitrale. Dans le présent cas, la Cour d’appel reproche à l’arbitre de limiter son examen au premier volet de l’article 2858 C.c.Q, et son raisonnement circulaire selon lequel l’atteinte aux droits fondamentaux rend l’utilisation de la preuve vidéo susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ce qui est contraire à l’état actuel du droit.

La Cour rappelle finalement que « la recherche de la vérité doit l’emporter si les circonstances ne sont ni suffisamment graves ni suffisamment exceptionnelles pour que l’on déroge à la règle voulant que toute preuve pertinente soit en principe recevable. » Dans ce contexte, la Cour conclut que la bande vidéo aurait dû être admise en preuve par l’arbitre.

La Cour vient réaffirmer le principe de l’importance de la recherche de la vérité et conclut que ce n’est que dans des circonstances graves et exceptionnelles que ce principe doit être écarté. 

 

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