SCFP Québec et Dion, 2023 QCTAT 2948

Date de décision: 03/07/2023

Mots-clés: Article 5 LATMP, Cuisinier, Décision favorable au syndicat, Détermination du véritable employeur, Libération syndicale, Lien de subordination, SCFP

Le travailleur est cuisinier pour le CIUSSS. Il a également été élu à l’automne 2019 à titre de vice-président de son syndicat. Il est libéré à temps plein jusqu’à la fin de son mandat en 2021, mais il subit une lésion professionnelle en décembre 2019 en sortant un porte-documents de son véhicule alors qu’il se rend à une réunion du comité exécutif syndical. La CNESST déclare que le syndicat est l’employeur au moment de l’évènement. Le syndicat conteste cette décision.

La question est de déterminer si le véritable employeur est le syndicat ou l’employeur au moment de la lésion professionnelle du travailleur.

Le Tribunal explique que le libellé de l’article 5 LATMP est clair: l’employeur qui loue son travailleur demeure sous l’autorité de l’employeur. Mais la jurisprudence requiert la subsistance d’une subordination juridique entre le travailleur et l’employeur. L’article 5 de la Loi s’applique souvent dans les cas d’une agence de location de personnel. Toutefois, le Tribunal considère que la situation d’une libération syndicale s’y apparente. De plus, cet article ne fait pas de distinction entre les tâches exercées chez un employeur et celles exercées chez celui qui utilise les services du travailleur en prêt ou location. Le Tribunal ne voit pas en quoi le travail exercé par un travailleur doit être de même nature chez l’employeur qui loue ses services de celui qui les utilise.

Le TAT retient de la preuve que le travail, les horaires et le lieu de l’emploi sont différents et que le syndicat paie des heures supplémentaires au-delà de la convention collective. Cependant, le CIUSSS exerce un certain contrôle sur la paie, les avantages sociaux et l’accumulation d’ancienneté, qui bénéficient au travailleur lors de sa libération syndicale.

Le fait que le CIUSSS exerce un contrôle sur les activités du travailleur suffit pour l’application de l’article 5 de la LATMP. En conséquence, le tribunal conclut que le CIUSSS est le véritable employeur.

La contestation du syndicat est accueille.

Télécharger le document

Résultats connexes

Bernard et Ville de Boisbriand, 2021 QCTAT 3569

Date de décision: 16/07/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, Mort d'un patient, Pompier, Situation traumatisante, Stress post-traumatique, Traumatisme

Dubois et Diocèse de Trois-Rivières, 2015 QCCLP 542

Date de décision: 29/01/2015

Mots-clés: Absence de lien de subordination, Article 2085 Code civil du Québec, Curé, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, LATMP, Notion d'employeur, Notion de travailleur, Prêtre romain catholique, Trouble anxiodépressif

Ville de Châteauguay, 2023 QCTAT 706

Date de décision: 13/02/2023

Mots-clés: Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 33 RPPTAT, Attentes du Tribunal relatives au rôle des experts, Barreau du Québec, Code de procédure civile, Collège des médecins, Compétence de l'expert, Curriculum vitae, Décision défavorable à l'employeur, Expert, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Médecin de l'employeur, Partage de coûts, Reconnaissance du statut d'expert, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail