Joubert et Ville de Victoriaville, 2020 QCTAT 3639

Date de décision: 09/10/2020

Mots-clés: Annulation d'un rendez-vous, Article 142 LATMP, Article 209 LATMP, Article 211 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dos, Entrave à l'examen médical, Opérateur, Possible manque de collaboration du travailleur, Refus de procéder à une évaluation médicale, Suspension des indemnités

Le travailleur occupe un emploi d’opérateur à l’usine d’eau potable de la Ville de Victoriaville. Il subit une lésion professionnelle le 1er juillet 2018. Il se bloque le dos en vidant des poches de chaux empilées sur une palette.

Le 24 septembre 2018,  la CNESST décide de suspendre l’IRR du travailleur en vertu de l’article 142 LATMP. Elle allègue que le travailleur a entravé un examen médical auquel l’employeur l’a convoqué, et ce, sans raison valable. Est-ce que le travailleur a, sans raison valable, entravé l’examen médical auquel il était convoqué ou omis ou refusé de s’y soumettre?

L’attitude que le travailleur adopte ne constitue pas pour le Tribunal une entrave au sens du terme défini ci-dessus. Il ne s’agit pas non plus d’un manque de collaboration. Le Tribunal retient que le travailleur a posé quelques questions, sur un ton irrité, sans plus.

Pour que le Tribunal conclut à une entrave, il aurait fallu que le travailleur pose une action ou une manœuvre volontaire dans le but d’entraver l’expertise. Le Tribunal ne retrouve pas cet aspect dans la preuve au dossier. Le Tribunal retient que le travailleur a toujours eu l’intention de se soumettre à l’expertise médicale. Il ne manifeste rien et ne dit rien à l’effet contraire.

C’est le médecin examinateur à la suite d’un échange très succinct et peu courtois qui annule l’expertise. Le Tribunal est d’avis que les quelques questions et commentaires que le travailleur fait ne constituent pas de l’entrave.

La notion d’entrave n’est pas définie dans la Loi, il faut s’en remettre à la jurisprudence

Une raison valable est une « notion large et elle permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si le travailleur a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».

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Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité

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