Gaboury et CH Université de Montréal, 2021 QCTAT 1575

Date de décision: 25/03/2021

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Article 67 LATMP, Banque d'heures de maladie, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Plainte article 32, Plainte rejetée

La travailleuse dépose une plainte à la CNESST en vertu de l’article 32 LATMP. Elle allègue avoir subi une sanction, une mesure de représailles ou discriminatoires qui se traduit par le refus de l’employeur d’accumuler 42 heures de congé maladie à sa banque durant sa période d’absence. Ce dernier plutôt donné préséance à l’application d’une clause de la convention collective.

En argumentation, la travailleuse diffère de point de vue. Elle porte plainte pour une violation de l’article 242 de la Loi, qui, malgré la bonne foi de l’employeur, constitue une sanction. Aussi, pour elle, la présomption de l’article 255 de la Loi s’applique.

Il y a 2 courants jurisprudentiels pour l’interprétation de l’article 242 LATMP.

Le Tribunal partage le point de vue de la Commission. L’indemnisation de la travailleuse durant son absence pour accident du travail est établie sur la base de l’article 67 de la Loi et tient compte des bonis, primes, pourboires, commissions, majorations pour heures supplémentaires, voire même dans certains cas des vacances. Madame ne peut demander d’être indemnisée durant son arrêt du travail pour sa lésion et réclamer le crédit d’heures de maladie lié au travail durant cette absence. Selon la juge, l’objectif de la Loi n’est pas de placer la victime d’une lésion professionnelle dans une position plus avantageuse que si elle était au travail.

Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas été l’objet d’une sanction et que la présomption de l’article 255 de la Loi ne s’applique pas.

La plainte de la travailleuse est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Coopérative de services à domicile Beauce-Nord et Lepage, 2024 QCTAT 1054

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Agrippe, Article 27 LATMP, Bénéficiaire, Cause unique de la lésion, Décision défavorable à l'employeur, Embauche, Entorse cervico-dorso-lombaire, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Préposée à domicile, Préposée aux bénéficiaires, Radiculopathie L4‑L5 droite, Tendinite à l'épaule droite

Côté c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 4987

Date de décision: 31/10/2017

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 43 LAT, Article 555 LATMP, Article 556 LATMP, Article 65 LATMP, Article 70 LATMP, Chauffeur de camion, Contrôle judiciaire, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Équité mérite réel et justice du cas, Interprétation des lois, Loi d'interprétation, Récidive rechute ou aggravation, Rétrolisthésis, Spondylolisthésis

Succession de Goupil et Gate Gourmet Canada inc., 2022 QCTAT 2351

Date de décision: 20/05/2022

Mots-clés: Année de recherche d'emploi, Article 49 LATMP, Assembleur monteur de produits divers, Confinement, Covid 19, Crise sanitaire, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Équité mérite réel et justice du cas, Fracture du fémur, Magasinier, Période prolongée