Hermelin et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2024 QCTAT 2389

Date de décision: 05/07/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Arrivée au travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Chute sur le trottoir, Décision favorable à la travailleuse, École, Enseignante, Stationnement, Traumatisme crânien, Voie publique, Vois d'accès

La travailleuse est enseignante et le 15 février 2022,  elle chute sur le trottoir directement devant l’entrée du service de garde de l’école Riverview où elle enseigne, subissant à ce moment un traumatisme crânien. La chute est survenue sur un trottoir qui n’est pas sur le terrain de l’école. La travailleuse s’est rendue au travail avec son automobile comme cela est sa coutume et elle a cherché un stationnement en bordure de la rue puisqu’il n’y a pas de stationnement pour les enseignants à l’école Riverview.

La CNESST refuse de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et la travailleuse conteste cette décision.

La preuve démontre qu’il existe trois points d’accès pour entrer dans l’école. L’entrée principale, l’entrée du service de garde et une autre entrée que la travailleuse emprunte le moins souvent possible, car c’est l’endroit où les personnes qui fument se retrouvent. Ces trois points d’accès sont sur la même rue et sont autorisés par l’employeur.

Le 15 février 2022, la travailleuse a décidé d’entrer dans l’école par l’entrée du service de garde, car c’était la première entrée à partir du lieu où elle avait garé son véhicule. À ce stade, le Tribunal retient que la chute survient alors que la travailleuse s’apprête à rentrer au travail. Il n’a aucune peine à qualifier cet événement comme étant survenu lors de l’arrivée au travail.

La chute est survenue sur un trottoir qui n’est pas sur le terrain de l’école. Par contre, la travailleuse devait nécessairement emprunter cette portion du trottoir pour avoir accès à l’allée menant à la porte du service de garde afin d’entrer dans l’école.

Cette portion de trottoir est immédiatement adjacente à la voie d’accès usuelle et autorisée par l’employeur. Un ou deux pas de plus et la travailleuse était sur le terrain de l’employeur. Exiger que l’endroit où est survenue la chute soit plus immédiatement adjacent à l’établissement reviendrait à demander que cette chute soit survenue sur le terrain de l’employeur.

La contestation de la travailleuse est accueillie,  la travailleuse a subi un accident survenu « à l’occasion du travail ». 

Télécharger le document

Résultats connexes

M.C. et Hôpital A, 2019 QCTAT 3455

Date de décision: 31/07/2019

Mots-clés: Céphalée de horton, Céphalées, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité de remplacement du revenu, Infirmière auxiliaire, Lésion professionnelle, Lésion psychologique, Stress post-traumatique, Trauma craniocérébral

C.C. et Caisse populaire A 2014 QCCLP 4425

Date de décision: 30/07/2014

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 272 LATMP, Caisse populaire, Caissière, Cauchemars, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, DSM-IV, Événement imprévu et soudain, Hold-up, Hyper vigilance, Peurs, Problèmes personnels, Stress post-traumatique, Vol à main armée

Ramsay et Coffrage C. Car inc. (F), 2018 QCTAT 1906

Date de décision: 12/04/2018

Mots-clés: Article 70 LATMP, Coffreur, Décision favorable au travailleur, Dividendes, Récidive rechute ou aggravation, Révision à la hausse de la base salariale, Travailleur autonome