Hermelin et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2024 QCTAT 2389

Date de décision: 05/07/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Arrivée au travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Chute sur le trottoir, Décision favorable à la travailleuse, École, Enseignante, Stationnement, Traumatisme crânien, Voie d'accès, Voie publique

La travailleuse est enseignante et le 15 février 2022,  elle chute sur le trottoir directement devant l’entrée du service de garde de l’école Riverview où elle enseigne, subissant à ce moment un traumatisme crânien. La chute est survenue sur un trottoir qui n’est pas sur le terrain de l’école. La travailleuse s’est rendue au travail avec son automobile comme cela est sa coutume et elle a cherché un stationnement en bordure de la rue puisqu’il n’y a pas de stationnement pour les enseignants à l’école Riverview.

La CNESST refuse de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et la travailleuse conteste cette décision.

La preuve démontre qu’il existe trois points d’accès pour entrer dans l’école. L’entrée principale, l’entrée du service de garde et une autre entrée que la travailleuse emprunte le moins souvent possible, car c’est l’endroit où les personnes qui fument se retrouvent. Ces trois points d’accès sont sur la même rue et sont autorisés par l’employeur.

Le 15 février 2022, la travailleuse a décidé d’entrer dans l’école par l’entrée du service de garde, car c’était la première entrée à partir du lieu où elle avait garé son véhicule. À ce stade, le Tribunal retient que la chute survient alors que la travailleuse s’apprête à rentrer au travail. Il n’a aucune peine à qualifier cet événement comme étant survenu lors de l’arrivée au travail.

La chute est survenue sur un trottoir qui n’est pas sur le terrain de l’école. Par contre, la travailleuse devait nécessairement emprunter cette portion du trottoir pour avoir accès à l’allée menant à la porte du service de garde afin d’entrer dans l’école.

Cette portion de trottoir est immédiatement adjacente à la voie d’accès usuelle et autorisée par l’employeur. Un ou deux pas de plus et la travailleuse était sur le terrain de l’employeur. Exiger que l’endroit où est survenue la chute soit plus immédiatement adjacent à l’établissement reviendrait à demander que cette chute soit survenue sur le terrain de l’employeur.

La contestation de la travailleuse est accueillie,  la travailleuse a subi un accident survenu « à l’occasion du travail ». 

Télécharger le document

Résultats connexes

Arsenault et Sûreté du Québec, 2019 QCTAT 2225

Date de décision: 13/05/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Entorse dorsale, Policier-patrouilleur, Récidive rechute ou aggravation

Ratté et Serall, 2002 QCCLP 71229

Date de décision: 19/08/2002

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Heures supplémentaires, Président de syndicat, Réaction dépressive, Surcharge de travail, Technicien ambulancier, Trouble de l'adaptation

Tainguy et Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 2025 QCTAT 3340

Date de décision: 08/08/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Caractère social de la loi, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Ergothérapeute en santé mentale, Interprétation large et libérale, SCFP, Situation traumatisante, Sphère professionnelle, Triple homicide