Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Maps Électrique inc. 2024 QCCQ 398

Date de décision: 04/01/2024

Mots-clés: Amende, Article 224 Code de procédure pénale, Article 237 LSST, Autorité, Chute du toit, Code de sécurité pour les travaux de construction, Compromission sérieuse, Coupable, Décision défavorable à l'employeur, Diligence raisonnable, Directives, Électricien, Fractures multiples, Garde de corps, Hors de tout doute raisonnable, Infraction pénale, Mesures de sécurité, Notion de danger, Prévoyance, Protection contre les chutes, Travaux en hauteur

Il s’agit d’un poursuite pénale contre l’employeur. On lui reproche d’avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux en hauteur, commettant ainsi une infraction à l’article 237 de la LSST.

Le 6 avril 2022, le travailleur, un électricien qui en était à sa première journée de travail, a chuté d’un toit alors qu’il tirait un câble de reculons. Il travaille avec trois autres personnes cette journée-là à terminer l’installation de bornes pour des véhicules électriques. En après-midi, l’équipe de travail se retrouve sur la toiture du centre commercial. La tâche du travailleur consiste à tirer un câble sur la toiture. Pour se faire, il marche de reculons sur la toiture en tirant un câble afin que le câble soit déposé sur le sol en forme de « S » pour qu’il ne s’entremêle pas. En se faisant, il tombe du toit et atterrit sur l’asphalte causant de multiples fractures.

La preuve démontre que quatre des travailleurs de l’employeur, dont le contremaître, effectuent des tâches sur le toit d’un immeuble commercial alors qu’ils ne sont pas attachés et qu’il y a absence de garde de corps ou autre protection contre les chutes.

Le tribunal explique que la jurisprudence  établit clairement qu’il ne suffit pas, pour un employeur, de fournir l’équipement approprié et de donner des directives aux employés en présumant que les instructions seront suivies. Il ne suffit pas, non plus, de se fier sur l’expérience des travailleurs ; il faut qu’un employeur prenne des mesures concrètes et positives pour assurer que la Loi soit respectée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Le Tribunal n’exige pas la perfection de la part de la défenderesse, mais la preuve démontre des lacunes dans chacun des trois devoirs, notamment, quant aux directives claires, la supervision et l’absence d’un système de sanctions. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la défense de diligence raisonnable est insuffisante pour disculper l’employeur de l’accusation portée contre lui. L’employeur est coupable et l’amende imposée sera l’amende minimale de 18 157 $ ainsi que tous les frais.

Télécharger le document

Résultats connexes

Centre hospitalier de St. Mary et Iracani, 2007 QCCLP 3971

Date de décision: 06/07/2007

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 3 LSST, Article 32 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 46 LSST, Article 78 LSST, Article 9 LSST, Infirmière, LSST, Notion de danger, Retrait préventif, Risques biologiques, Travailleuse enceinte

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Côté, 2024 QCCS 1104

Date de décision: 21/03/2024

Mots-clés: Arrêt Dionne, Article 10 Charte québécoise, Article 16 Charte québécoise, Article 180 LATMP, Article 20 Charte québécoise, Article 41 Loi d'interprétation, Article 43 LSST, Article 52 Charte québécoise, Article 53 Charte québécoise, Contrôle judiciaire, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Discrimination, PMSD, Prime, Rappel au travail, Retrait préventif, Technicienne en laboratoire, Travailleuse enceinte

Ville de Québec c. Ouellet, 2025 QCCA 825

Date de décision: 27/06/2025

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cour d'appel, Décision favorable à la travailleuse, Demande de réaffectation, Droit à la réaffectation, Mesure discriminatoire, Plainte article 227 LSST, Représailles de l'employeur, Retrait préventif, Sergente de patrouille, Travailleuse enceinte