Chartwell Master Care, 2024 QCTAT 1045

Date de décision: 22/03/2024

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 344 Règlement sur la santé et sécurité du travail, Blessure aux pieds, Bottes de sécurité, Cuisinier, Cuisinière, Danger pour la santé la sécurité et l'intégrité physique, Décision de l'inspecteur CNESST, Décision défavorable à l'employeur, Élimination à la source, Norme CSA

Dans cette affaire, le TAT se prononce sur l’application du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans un litige qui trouve son origine dans la visite qu’un inspecteur de la CNESST a effectué dans l’établissement de l’employeur, une résidence pour personnes âgées.

Lors de cette visite, l’inspecteur constate que les cuisiniers de l’établissement, qui doivent manipuler des objets lourds, souvent brûlants et tranchants, notamment des couteaux, ne portent aucunes chaussures de protection lors de l’exécution de leurs tâches. L’inspecteur formule donc une dérogation et demande à l’employeur de corriger la situation, ainsi que le requiert le paragraphe 4 de l’article 344 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. 

L’article 344 du règlement énonce que «le port de chaussures de protection conformes à la norme Chaussures de protection, CAN/CSA-Z195-14 est obligatoire pour tout travailleur exposé à se blesser les pieds» dans divers cas qui y sont énumérés, dont «à la suite de la chute d’objets lourds, brûlants ou tranchants» (alinéa 4).

Lors de l’audience, l’employeur insiste sur le fait que les pieds des cuisiniers sont couverts par une tablette en métal, située sous la table de préparation. Le TAT considère toutefois qu’une telle protection n’est pas infaillible et que l’ameublement ne protège pas nécessairement les cuisiniers en toute circonstance, notamment s’ils manipulent des objets tranchants dans d’autres positions ou encore, à la suite d’un faux mouvement non planifié». En outre, le TAT souligne que «la prétention de l’employeur ne tient pas compte de la nature imprévisible des accidents qui surviennent dans un milieu de travail, dans des conditions souvent non idéales ou impromptues».

Par ailleurs, selon l’employeur, il est déraisonnable d’appliquer le paragraphe 4 de l’article 344 du règlement à sa situation dans la mesure où les cuisiniers de son établissement sont moins exposés à se blesser aux pieds que dans d’autres milieux de travail. En plus de souligner que cette prétention n’est aucunement appuyée par des comparaisons ou par de la jurisprudence, le TAT rappelle que le règlement ne prévoit pas une exception qui permettrait d’exclure l’employeur de son application au motif que l’exposition à de telles blessures, bien qu’elle existe dans son établissement, serait moindre qu’ailleurs.

Étant donné que les cuisiniers sont susceptibles de se blesser si les objets tranchants, lourds ou brûlants qu’ils manipulent dans l’exercice de leurs tâches leur tombent sur les pieds, ils doivent porter des chaussures de protection conformes à la norme «Chaussures de protection, CAN/CSA-Z195-14» lorsqu’ils travaillent dans l’établissement de l’employeur.

La contestation de l’employeur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Maps Électrique inc. 2024 QCCQ 398

Date de décision: 04/01/2024

Mots-clés: Amende, Article 224 Code de procédure pénale, Article 237 LSST, Autorité, Chute du toit, Code de sécurité pour les travaux de construction, Compromission sérieuse, Coupable, Décision défavorable à l'employeur, Diligence raisonnable, Directives, Électricien, Fractures multiples, Garde de corps, Hors de tout doute raisonnable, Infraction pénale, Mesures de sécurité, Notion de danger, Prévoyance, Protection contre les chutes, Travaux en hauteur

Taillon et Paprima Industries inc., 2024 QCCNESST 23

Date de décision: 01/02/2024

Mots-clés: Aéroport, Article 12 LSST, Article 13 LSST, Article 15 LSST, Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 255 LATMP, Article 263 LATMP, Avion, Cartel, Décision favorable au travailleur, Droit de refus, Enlèvements, Intégrité physique, Mexique, Peur, Plainte accueillie, Suspension de 4 semaines, Technicien après vente, Usine

Bombardier Aéronautique inc. et AIMTA, 2014 QCCLP 3235

Date de décision: 03/06/2014

Mots-clés: Absence de preuve, Aéronautique, AIMTA, Article 108 RSST, Article 182 LSST, Article 184 LSST, Article 186 LSST, Article 191 LSST, Article 2 LSST, Article 223 LSST, Article 236 LSST, Article 51 LSST, Chromate de strontium, Contaminant, Décision défavorable à l'employeur, Études d'hygiène industrielle, Inspecteur, Loi sur la justice administrative, Notion de danger, Notion de risque, Peinture, Recirculation de l'air, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Système de ventilation