Stucker et Quai Saint-Raymond, 2017 QCTAT 2554

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 44 LATMP, Article 46 LATMP, Article 52 LATMP, Décision favorable au travailleur, Indemnités, Indemnités en doubles, LATMP, Recours (chapitre XIII), Recouvrement des prestations

Le travailleur demande au Tribunal de déclarer qu’il n’a pas à rembourser la somme de 5 573,05 $ qui lui est réclamée par la CNESST.

Puisqu’il est admis par le travailleur que celui-ci a été indemnisé en double, est-ce que la Commission pouvait réclamer le trop-perçu au travailleur, à savoir le salaire versé en trop par l’employeur, 3 ans plus tard?

Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il appartenait à l’employeur d’évaluer ses recours afin de récupérer le salaire versé en trop au travailleur, et ce, dès qu’il a appris la reprise des prestations versées par la CNESST.

Il est vrai qu’il peut être choquant de constater qu’un travailleur est indemnisé en double par la CNESST et son employeur. Mais on ne peut rien reprocher au travailleur qui a avisé à plus d’une reprise l’agent de la CNESST et son employeur de la situation de la double indemnisation. Or, malgré ces avis, ils n’ont pas agi au moment opportun.

 

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