Fafard et Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc., 2024 QCTAT 85

Date de décision: 10/01/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chute au domicile, Décision favorable à la travailleuse, Fracture grande tubérosité de l'épaule droite, Lien de connexité, Pause repas, Sphère professionnelle, Technicienne en administration, Télétravail

La travailleuse occupe l’emploi de technicienne en administration chez l’employeur. Ses tâches sont exercées exclusivement en télétravail depuis don domicile. Lors de sa pause-repas, la travailleuse trébuche, ce qui lui occasionne une fracture de la grande tubérosité de l’épaule droite. Elle fait une réclamation à la CNESST afin de faire reconnaitre la survenance d’un accident. Sa réclamation est refusée.

La travailleuse soutient que l’accident est survenu à l’occasion du travail puisque celui-ci serait survenu dans la sphère de ses activités professionnelles, soit dans la voie d’accès conduisant à l’aire de préparation des repas.

L’employeur, pour sa part, est d’avis que la chute constitue un évènement imprévu et soudain qui a causé la fracture à l’épaule droite, mais soutient que le fait accidentel s’est produit dans la cuisine alors que la travailleuse préparait son repas. Elle se trouvait donc dans la sphère de ses activités personnelles rompant ainsi le lien de connexité avec le travail.

Le Tribunal souligne que le dossier s’apparente à la trame factuelle rapportée dans la décision Air Canada et Gentile‑Patti. Le TAT est d’avis que le fait accidentel survient dans la sphère professionnelle puisqu’elle était en déplacement vers l’aire de repas. Ce dernier considère qu’un tel accident de trajet est assimilable à ceux pouvant survenir lorsqu’un travailleur arrive ou quitte les lieux du travail.

Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un évènement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail, la contestation de la travailleuse est donc accueillie.

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Léger et Construction Marieville inc. 2022 QCTAT 3243

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