Groupe Plani-Ressources inc. et Gauthier, QCCLP 2006

Date de décision: 13/06/2006

Mots-clés: Activité connexe au travail, Article 2 LATMP, Article 27 LATMP, Consommation de drogue et d'alcool, Décès du travailleur, Décision défavorable à l'employeur, Déplacement vers le campement, Négligence du salarié, Noyade, Sphère professionnelle, Technicien forestier

Le travailleur est technicien forestier. Le 8 octobre 2004, après s’être approvisionné en eau potable et avoir pris une douche, il se noie en tombant de la chaloupe qui le ramène à son camp isolé dans la forêt. L’employeur soutient que l’événement n’est pas survenu par le fait ni à l’occasion du travail. Il soutient que le travailleur a été négligent quand il a décidé de retourner au campement après avoir consommé de l’alcool et de la drogue alors qu’il faisait noir, la nuit étant tombée. Il soutient aussi qu’il a été négligent en ne portant pas de gilet de sauvetage et en décidant de se lever debout dans la chaloupe pour uriner.

Le tribunal est d’avis la chute dans l’eau qui a entraîné la noyade du travailleur n’est pas survenue par le fait du travail puisque celui-ci avait terminé, à ce moment, l’exécution de l’inventaire forestier. Cependant, l’événement est survenu à l’occasion du travail. La jurisprudence a développé certains critères à considérer afin de permettre d’apprécier et de qualifier un événement survenu à l’occasion du travail. Ces critères sont le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

La CLP adhère au fait que se rendre à la pourvoirie et d’en revenir pour s’approvisionner en eau potable et prendre une douche sont des activités dans la sphère professionnelle et constituent des activités effectuées à l’occasion du travail. Ainsi, la requête de l’employeur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Carroll et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus — Entretien), 2019 QCTAT 2803

Date de décision: 18/06/2019

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Article 84 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai

Lamarche et Consolidated Fastfrate inc., 2021 QCTAT 4580

Date de décision: 30/09/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Camionneur, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Exposition à un agent infectieux, Impossibilité de respecter les mesures sanitaires, Notion d'accident de travail, Pandémie, Teamsters

Bernard et Ville de Boisbriand, 2021 QCTAT 3569

Date de décision: 16/07/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, Mort d'un patient, Pompier, Situation traumatisante, Stress post-traumatique, Traumatisme