Biagioni et Présent importateurs ltée, 2014 QCCLP 6573
Date de décision: 01/12/2014
Mots-clés: Accident hors Québec, Activité connexe, Activité de réseautage dans un bar, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure par arme à feu, Décision favorable au travailleur, Directeur des ventes et du marketing, Nature du travail, Polytraumatisme majeur
Le travailleur est directeur des ventes et du marketing pour l’employeur. Alors qu’il fumait en attendant un taxi après avoir pris un verre avec un client potentiel rencontré à la foire commerciale de Toronto, un inconnu muni d’une arme à feu lui tire dessus. Le travailleur conteste une décision de la CSST ayant déclaré qu’il n’avait pas subi de lésion professionnelle.
Le tribunal doit déterminer si l’événement est survenu « à l’occasion du travail ». En ce qui a trait au lieu de l’incident, il est vrai qu’un resto bar n’est pas un lieu usuel de travail. Cependant, le travailleur était avec un client qu’il n’avait jamais rencontré auparavant et qui n’était donc pas un ami. Ensuite, le travailleur était rémunéré lors de l’événement. Il n’avait pas d’horaire précis et il devait être disponible pour rencontrer des clients actuels ou potentiels, et ce, à des heures atypiques. Au moment des faits, il agissait dans le cadre de ses fonctions et au bénéfice de l’employeur.
En conclusion, le tribunal estime que le travailleur accomplissait une activité visant l’augmentation du chiffre d’affaires de son employeur. Il s’agissait d’une activité de réseautage, de consolidation d’une relation d’affaires. Il ne s’agissait pas d’une activité purement personnelle. Ainsi, le tribunal accueille la requête du travailleur et déclare que celui-ci a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est un polytraumatisme majeur.