Joly et Gordon Food Service Canada Ltd., 2020 QCTAT 3101

Date de décision: 27/08/2020

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 354 LATMP, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Assignation temporaire, Calcul indemnité, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Préposé à l'entrepôt, Révision à la hausse de la base salariale, Révision hors-délai, Syndrome de tunnel radial, Temps supplémentaire

Dans ce dossier, la CNESST a déterminé le revenu brut du travailleur en multipliant le taux horaire de 16,50 $ par 40 heures/semaine et par 52,14 semaines/année, pour obtenir un montant de 34 412,40$.

Le travailleur avance qu’en annualisant le revenu brut gagné durant les 21 semaines précédant sa lésion professionnelle, il obtient un revenu brut plus élevé que celui établi par la Commission, soit un montant de 38 044,04 $. Le travailleur travaillait depuis moins d’une année au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, soit depuis 21 semaines.

Art 67: Le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail.

Art 75: Le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

Le Tribunal estime que travailler depuis moins d’une année chez un employeur ayant pour effet de limiter l’effet de l’article 67 de la Loi est visé par l’expression « nature particulière du travail » et que l’article 75 s’applique ainsi aux circonstances en causes.

Appel du travailleur accueilli: IIR est fixé à 38 679$.

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