Groupe Aecon ltée et Blanchette, 2005 QCCLP

Date de décision: 08/02/2005

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Charpentier-menuisirer, Décision défavorable à l'employeur, Efforts pas banals, Présomption de lésion professionnelle, Spasme au trapèze droit, Tendinite du sous-scapulaire droit

L’employeur dépose à la CLP une requête par laquelle elle conteste une décision de la CNESST.

Le travailleur, âgé de 50 ans, exerce le travail de charpentier-menuisier. Il s’agit en l’espèce d’un métier très exigeant physiquement qui consiste à fabriquer, installer puis enlever des formes, des coffrages de bois pour le coulage de ciment. Le 18 mai 2004, le travailleur doit aider des collègues à monter des panneaux pesant entre 80 et 100 livres « à bras ». Il explique qu’il s’installe au milieu de l’échelle pour « swing » le panneau en haut à son autre compagnon de travail. Un moment donné, le travailleur ressent un échauffement dans l’épaule droite.

Le lendemain matin, il ne peut presque plus lever son bras. Le médecin vu le même jour pose un diagnostic de tendinite du sous-scapulaire droit avec spasme au trapèze droit. Le Tribunal explique que le travailleur a dû exécuter des mouvements et efforts qui ne peuvent être qualifiés de banals, d’habituels ou de légers dans la vie courante. De plus, le travailleur a témoigné de façon crédible sur l’absence de douleur antérieurement. Pour ces raisons, le tribunal déclare que la présomption de l’article 28 s’applique et le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2004. La requête de l’employeur est ainsi rejetée.

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