Lafleur et Excel Climatisation inc., 2007 QCCLP 1789
Date de décision: 21/03/2007
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure genou, Décision favorable au travailleur, Épanchement intra-articulaire, Frigoriste
Le travailleur, un frigoriste, dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la CNESST déclarant qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 août 2005 et lui réclame un trop-perçu de 1598,52 $.
Le travailleur déclare avoir subi un accident de travail le lors de l’installation d’un appareil de climatisation. Il dit qu’en se relevant, il ressent une douleur vive au genou, car il est dans une position précaire. La douleur étant moyenne, il finit son quart de travail. La douleur augmente dans les jours suivants, et le travailleur ressent des craquements et commence à boiter. Il consulte un médecin le 30 août 2005 qui rend un diagnostic d’algie au genou et de possible déchirure du ménisque. Le diagnostic retenu est un épanchement intra-articulaire. Le 1er septembre 2005, le médecin recommande un arrêt de travail.
L’article 2 LATMP définit la lésion professionnelle et l’article 28 LATMP en donne une présomption sous trois conditions : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Le Tribunal déclare que la preuve démontre que le travailleur peut bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP. Alors qu’il se relève d’une position accroupie, le genou droit fortement dirigé vers l’intérieur, il ressent une vive douleur à ce genou. Le Tribunal considère que ce mouvement a pu causer la blessure au genou et que les deux autres conditions de la présomption sont également remplies. L’employeur n’a pas pu renverser la présomption.
Le Tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 août 2005 et qu’il peut donc bénéficier des prestations prévues à la LATMP.