Fortin et Pêches et Océans Canada, 2014 QCCLP 2196
Date de décision: 04/04/2014
Mots-clés: Agent de l'État, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 4 Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, Capsulite à l’épaule droite, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, Décision favorable au travailleur, Mécanicien, Présomption de lésion professionnelle
Le travailleur est mécanicien sur les navires de Pêches et Océans Canada. Il démonte une section de tuyaux fixée à un plafond quand soudain une douleur est apparue à l’épaule droite. Celui-ci consulte un médecin, lequel diagnostique une capsulite à l’épaule droite. Le travailleur adresse ainsi une réclamation à la CSST qui sera par la suite rejetée. Subséquemment, il demande au tribunal de reconnaître qu’il a subi un accident du travail.
Le travailleur étant un agent de l’État, son droit à une indemnité en raison d’une lésion professionnelle est régi par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. L’article 4 de cette loi prévoit qu’un agent de l’État « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » a droit à une indemnité, laquelle est déterminée conformément à la législation de la province où l’agent exerce habituellement ses fonctions. En l’espèce, le Tribunal analyse la notion d’accident du travail telle que définie à l’article 2 LATMP. Le législateur québécois prévoit, à l’article 28 LATMP, une présomption de lésion professionnelle pour faciliter la présentation d’une telle preuve.
Jusqu’à récemment, une lourde tendance jurisprudentielle prônait l’inapplicabilité de cette présomption en faveur d’un agent de l’État fédéral. Or, à la suite d’une décision rendue par la Cour suprême, il s’avère que cette présomption est bel et bien applicable à un agent de l’État. Le travailleur devra donc démontrer qu’il a subi une blessure, qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
Le Tribunal considère que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle et il incombait à l’employeur de la repousser, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, il déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 18 mars 2013, en lien avec une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.