Bousquet et Provigo Québec inc. (Maxi et Cie), 2012 QCCLP 1863

Date de décision: 13/03/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Caissière, Déchirure méniscale, Décision défavorable à la travailleuse, Entorse au genou droit, Renversement de la présomption, TUAC

La travailleuse dépose une contestation d’une décision de la CNESST déclarant qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 mai 2011. Cette journée là, elle effectue ses tâches dans le bureau au 2e étage et descend rapidement les escaliers pour aller remplacer sa superviseure qui surveillait sa caisse en attendant. La travailleuse affirme être tombée dans les escaliers 4 à 5 marches avant la fin. Elle ressent une douleur intense au genou droit suite à un craquement. Elle n’avait pas de poids dans les mains et elle descendait normalement, de façon rapide, sans manquer de marches.

Elle se rend le jour même à l’hôpital et le médecin rend un diagnostic d’entorse au genou droit avec possible lésion méniscale. Il recommande du travail en assignation temporaire. La travailleuse fait du travail léger depuis le 9 mai 2011. Un IRM réalisé le 31 juillet 2011 confirme la lésion méniscale. La CNESST retient le diagnostic, mais ne conclut pas qu’il s’agit d’une lésion professionnelle, au motif que la travailleuse n’était pas à son poste de travail au moment de l’événement.

La travailleuse mentionne qu’elle n’a jamais été blessée aux genoux et qu’elle n’avait pas de problème lorsqu’elle a commencé à travailler le 6 mai 2011. Les notes d’un autre médecin mentionnent que les circonstances décrites ne permettent pas de conclure à une entorse. Le représentant de la travailleuse affirme que la prétention de lésion est liée à la déchirure méniscale.

L’article 2 LATMP définit la lésion professionnelle et l’article 28 LATMP en donne la présomption. Il faut la présence d’une blessure qui survient sur les lieux du travail pendant que le travailleur est à son travail. Le diagnostic de la travailleuse n’est pas contesté, donc la CNESST et la CLP sont liées à ce dernier en vertu de l’article 224 LATMP.

Le Tribunal conclut que la travailleuse remplit les conditions de la présomption, mais que la preuve démontre que cette présomption est renversée. La preuve démontre une absence de lien causal entre la blessure et le mouvement effectué. La travailleuse n’a fait aucun faux mouvement, aucune torsion ni flexion du genou, et il n’y a eu aucun traumatisme externe mettant une surcharge sur la région impliquée. Elle n’a également pas démontré la survenance d’un évènement imprévu et soudain pour conclure à un accident de travail.

Le Tribunal rejette donc la demande de la travailleuse et déclare qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 mai 2011.

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