Renaud et Régie inter-municipale de police Thérèse-de-Blainville, 2011 QCCSST 45

Date de décision: 18/03/2011

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Avantages et conditions de travail, Cumul des crédits de vacances, Décision défavorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32

Le travailleur dépose une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP dans laquelle il allègue être l’objet de mesures discriminatoires de la part de son employeur qui l’aurait privé de certains avantages liés à son emploi en débitant de ses banques de congés, un certain nombre d’heures de congé fériées, de congé compensatoires non monnayables et de congé de maladie auxquelles il aurait eu normalement droit.

À la lumière des preuves soumises par les parties, la Commission commence par rappeler que l’article 242 ne doit pas avoir pour effet de compenser des pertes passées. Cet article s’applique plutôt au présent et à l’avenir et ce, à compter du retour au travail. Dans les faits, le travailleur ne revendique pas qu’on lui applique les dispositions pertinentes de la convention collective en vigueur, il revendique plutôt des avantages que lui accorderait l’article 242, un article auquel monsieur Gaston attribue des effets rétroactifs par opposition à l’employeur qui considère que l’article 242 n’a pas d’effet rétroactif.

La Commission retient l’interprétation qui se dégage du second courant jurisprudentiel qui consiste à ne pas appliquer la fiction juridique associée à l’article 242 LATMP. La Commission déclare donc que le travailleur n’a pas été l’objet d’une mesure discriminatoire, ni d’une sanction ou d’une autre mesure prohibée au sens de l’article 32 de la LATMP et rejette par le même fait la plainte du travailleur.

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