Smith et Viterra inc., 2020 QCTAT 2038

Date de décision: 04/05/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 358 LATMP, Bras en extension complète, Décision favorable au travailleur, Mouvements du cou, Poste de travail non conforme, Tendinite de l'épaule, Utilisation de la souris

L’ergonomie déficiente d’un poste de travail peut-il est la cause d’une lésion professionnelle?

Le travailleur occupe un poste d’opérateur au chargement de tourteau et produit une réclamation à la CNESST pour un diagnostic de tendinite à l’épaule droite.

La CNESST refuse la réclamation.

Il n’y pas application de la présomption de l’article 29, car les mouvements, bien que redondants, ne sont pas répétitifs. Il faut alors que le travailleur prouve que la maladie est caractéristique de ce travail ou que la maladie est directement lié aux risques particuliers de ce travail.

Le Tribunal n’a pas retrouvé de preuve, de nature épidémiologique, statistique ou autres pouvant mener à conclure à l’existence d’une relation entre le travail de chargeur de tourteau et le diagnostic de tendinite au dossier du travailleur. Celui-ci a soumis au Tribunal différentes études. Ces études parlent davantage des conséquences du travail répétitif conséquent de l’utilisation de la souris. Elles ne rencontrent pas le fardeau de preuve pour conclure à l’existence d’une maladie professionnelle dans le cas du travailleur.

Il demeure une possibilité pour le travailleur; démontrer que sa maladie est liée à son travail, puisque directement reliée à ses risques particuliers. Ce critère s’applique aux maladies en lien avec un emploi particulier exercé par un travailleur dont les mouvements exécutés sont pathogènes.

Le TAT détermine que l’exercice d’un travail utilisant une souris éloignée sollicitant le bras en complète extension, des postures contraignantes du cou (flexion, extension et torsion), une chaise de travail inadéquate et une surface de travail restreinte ont favorisé le développement d’une tendinite à l’épaule droite chez le travailleur, donc celui-ci a subi une lésion professionnelle reconnue sous l’article 30 LATMP.

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