Labrie et Groupe Canam inc. (Division structural Québec), 2013 QCCSST 8

Date de décision: 15/01/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité

Le 15 octobre 2011, le travailleur subit une lésion professionnelle et conséquemment, il s’absente du travail. Le 28 novembre 2011, il dépose une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP. Il se plaint du non-cumul du pourcentage de ses indemnités de vacances pendant sa période d’arrêt de travail.

La jurisprudence retient les principes de non-rétroactivité de l’article 242, ainsi que celui de sa complémentarité avec l’article 235 de la LATMP. Également, elle estime qu’il faut, à certains égards, appliquer la fiction imposée par le premier alinéa de l’article 242 en considérant du temps non travaillé comme étant du temps travaillé.

En l’espèce, la Tribunal constate premièrement que le travailleur réclame un avantage postérieur à son retour au travail puisqu’il s’agit de son indemnité pour ses vacances à venir. Il ne s’agit pas d’un avantage échu pendant sa période d’arrêt de travail comme ce serait le cas pour des congés fériés non reportables ni monnayables. La jurisprudence considère également que le salarié subit un préjudice financier puisqu’il doit débourser lui-même, à ses frais, une portion des trois semaines de vacances auxquelles il a droit selon sa convention collective. Cette situation est assimilable à une sanction au sens de l’article 32 de la LATMP.

En conséquence, la Commission juge recevable la plainte du travailleur et ordonne à l’employeur de payer au travailleur le pourcentage de vacances qu’il aurait cumulé pendant la période d’arrêt de travail.

Télécharger le document

Résultats connexes

Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239

Date de décision: 10/06/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Préposée à l'emballage

Nana Kuingoua et GDI Services (Québec), s.e.c., 2016 QCTAT 1120

Date de décision: 23/02/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute, Chute sur le trottoir, Décision favorable au travailleur, Fracture de l'humérus, LATMP, Préposé à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800

Noël et CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal , 2024 QCTAT 3859

Date de décision: 24/10/2024

Mots-clés: Annulation de citation à comparaître, Assignation à comparaître, Décision défavorable à la travailleuse, Demande incidente, Droit d'être entendu, Élément de preuve, Expédition de pêche, Grief, Infirmière auxiliaire, Justice administrative, Lésion psychique, Pertinence, Proportionnalité