Généreux et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 7266

Date de décision: 13/12/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Congé payé, Décision défavorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP

Après avoir subi une lésion professionnelle, le travailleur dépose à la CSST une plainte en vertu de l’article 32 de la loi contre l’employeur, car celui-ci refuse de lui remettre tout paiement correspondant à sa période de vacances pour l’année 2011. Dans le présent litige, les représentants du travailleur et de l’employeur argumentent particulièrement sur l’interprétation à retenir de l’article 242 LATMP. La jurisprudence de la CLP concernant l’application et l’interprétation de cette disposition se divise en deux courants jurisprudentiels.

Le Tribunal adhère au premier courant jurisprudentiel voulant que qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la fiction juridique selon laquelle la personne salariée doit être considérée comme étant au travail pendant sa période d’indemnisation. En vertu de ce premier courant, la personne salariée doit bénéficier de conditions de travail identiques à celles d’une autre personne salariée qui n’aurait pas subi de lésion professionnelle, ce qui suppose qu’elle n’a pas droit à la récupération de salaires et d’avantages rattachés à sa période d’absence.

Ensuite, l’article 242 LATMP n’accorde aucun avantage. Il renvoie plutôt aux avantages prévus dans la convention collective au moment du retour au travail. Il faut donc se référer à la convention collective pour savoir s’il est possible de cumuler simultanément une paie de vacances et l’IRR. Vraisemblablement, la réponse est non.

Conséquemment, le Tribunal est d’avis que le travailleur ne peut cumuler simultanément une paie de vacances et l’indemnité prévue dans la convention collective. La requête du travailleur est rejetée.

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Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique

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