Centre jeunesse Québec et Champagne, 2013 QCCLP 5257

Date de décision: 03/09/2013

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Agent d'intervention, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé mobile, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP

Le travailleur occupe un poste d’agent d’intervention lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 30 août 2010. La CSST a accueilli la plainte déposée par ce dernier et ordonné à son employeur de cumuler, au 1er juillet 2011, les crédits afférents aux congés mobiles du travailleur pour toute la période où il s’est absenté en raison de sa lésion professionnelle entre le 31 août 2010 et le 18 avril 2011, le tout en application de l’article 242 de la LATMP.

La jurisprudence de la CLP concernant l’application et l’interprétation des dispositions de l’article 242 se divise en deux courants qui portent particulièrement sur les termes «s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence». Dans cette affaire, le Tribunal retient le second courant jurisprudentiel voulant que l’article 242 de la loi crée une fiction juridique qui implique que l’on doit considérer que le travailleur, pendant sa période d’indemnisation, doit être assimilé à un travailleur qui reste au travail, qui exerce son emploi, qui effectue sa prestation de travail.

Conséquemment, la requête de l’employeur est rejetée. Le Centre Jeunesse Québec se doit ainsi de cumuler au 1er juillet 2011, les crédits afférents aux congés mobiles du travailleur pour toute la période où il s’est absenté en raison de sa lésion professionnelle.

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