Lefrançois et Construction Frank Lefrançois Inc., 2011 QCCLP 4747
Date de décision: 14/07/2011
Mots-clés: Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 67 LATMP, Charpentier menuisier, Contrat à durée indéterminée, Décision favorable au travailleur, Revenu brut maximum assurable
Dossier 375163-31-0904
Le 8 avril 2009, le travailleur dépose une contestation à l’encontre de la décision du 3 avril 2009 de la CNESST. La décision a déclaré sans objet la demande de révision d’un avis de paiement du 29 janvier 2009 déposée par le travailleur le 11 février 2009, établissant la base salariale du travailleur à 27 314,23 $.
Dossier 375671-31-0904
Le 14 avril 2009, le travailleur dépose une contestation à l’encontre de la décision du 8 avril 2009 de la CNESST après révision qui confirme sa décision du 12 février 2009 établissant le revenu brut du travailleur à 27 314,23 $.
Les deux contestations du travailleur ont comme objet d’évaluer son revenu brut en fonction d’un contrat à durée indéterminée, alors que le travailleur occupe un poste à temps plein de charpentier-menuisier chez son employeur. Il réclame que les revenus qu’il perçoit de cet emploi sont supérieurs au maximum annuel indemnisable pour l’année 2009, sa lésion étant survenue le 7 janvier 2009.
La CLP applique les articles 65, 66 et 67 LATMP à la situation du travailleur. Le principe général de l’article 67 LATMP dicte que si le contrat est à durée indéterminée, il y a lieu d’annualiser le salaire du travailleur. Le travailleur occupe un emploi de charpentier-menuisier à temps plein chez l’employeur depuis 1986. Une évaluation de son salaire depuis 2005 indique que ses revenus peuvent atteindre jusqu’à 70 000,00 $.
Le Tribunal déclare que le revenu brut du travailleur doit être établi selon le maximum assurable en 2009, soit 62 000,00 $.