Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239

Date de décision: 10/06/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32, Préposée à l'emballage

La travailleuse occupe un poste de préposée à l’emballage lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 30 mai 2005. À son retour au travail, le 18 juin 2007, l’employeur a refusé de considérer son absence comme une période de temps travaillée aux fins du calcul et du paiement de son indemnité de vacances annuelles pour l’année 2007-2008. Elle dépose ainsi plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP.

Dans ce cas-ci, en se basant sur l’article 242 LATMP, une fiction juridique selon laquelle il faut considérer la période d’absence comme une période de temps travaillé afin que la personne salariée ne soit pas désavantagée du fait de sa lésion professionnelle est appliquée. Cela fait en sorte qu’elle peut demander, notamment, le paiement d’une indemnité de vacances annuelles axée sur la période de temps où elle n’a pas travaillé.

Par ailleurs, l’article 235 prévoit que, malgré cette absence et durant celle-ci, l’ancienneté d’une personne salariée continue de s’accumuler. Conséquemment, au moment de sa réintégration, la personne salariée doit pouvoir continuer de jouir de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique de laquelle on doit tirer avantage par l’intermédiaire de l’article 242 s’inscrit donc dans cette recherche de stabilité.

En l’espèce, malgré la convention collective, la plainte de la travailleuse est justifiée car on ne lui a pas reconnu, lors de son retour au travail, le droit au paiement d’une indemnité équivalente à 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si elle avait continué à travailler. Ainsi, le Tribunal déclare recevable la plainte déposée par la travailleuse.

Télécharger le document

Résultats connexes

Perron et Hôtel-Dieu de Roberval, 2023 QCTAT 10140

Date de décision: 03/03/2023

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Analogie, Article 84 LATMP, Atteinte permanente, Barème des dommages corporels, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité pour préjudice corporel, Infirmière, Influenza, Lésion professionnelle, Oreille, Surdité professionnelle

Torres c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 119

Date de décision: 15/01/2016

Mots-clés: Article 141 LSST, Article 142 LSST, Article 157 LSST, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 3 LATMP, Article 326 LATMP, Article 34 Charte des droits et libertés de la personne, Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 41 Loi d'interprétation, Article 56 Charte des droits et libertés de la personne, Cour supérieure, Débosseleur, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Difficultés linguistiques, Droit à l'assistance d'un avocat, Équité procédurale, Hors délai, Hors délai excusé, Livreur

Lavoie et Rio Tinto Alcan métal primaire — Usine Grande-Baie, 2014 QCCLP 1112

Date de décision: 20/02/2014

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable au travailleur, Mécanicien, Risques particuliers du travail, Surdité, Surdité professionnelle