Soc. Can. des postes Santé-Sécurité et Boucher, 2007 QCCLP 4772

Date de décision: 15/08/2007

Mots-clés: Article 363 LATMP, Article 429.56 LATMP, Article 573 LIAE, Décision favorable à l'employeur, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Requête en révision ou en révocation, STTP, Trop-perçu

La Société Canadienne des Postes dépose, en vertu de l’article 429.56 LATMP, une requête demandant la révision d’une décision du 28 juin 2006 de la CLP qui déclare que le travailleur a reçu des prestations de bonne foi après le 26 mars 2003 et qu’en vertu de l’article 363 LATMP, l’employeur ne peut récupérer les sommes qu’il a versées au travailleur après cette date.

L’employeur demande que la CLP révise sa décision du 28 juin 2006 et déclare que les dispositions de l’article 363 LATMP ne s’appliquent pas à lui.

Le travailleur subit une lésion professionnelle et reçoit une IRR de son employeur. Sa lésion est consolidée sans séquelles le 26 mars 2003 et la CNESST déclare qu’il peut reprendre ses fonctions après cette date. Entre-temps, la CNESST indique qu’elle va continuer de verser l’IRR du travailleur jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité d’exercer son emploi. La CLP décide que le travailleur ne doit pas rembourser les prestations en trop, soit après la date de consolidation, à l’employeur en vertu de l’article 363 LATMP. Les employés de l’employeur sont considérés comme des agents de l’État au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (LIAE) et en vertu de l’article 573 LIAE, si une disposition indique que la CNESST verse une prestation, c’est la Société qui s’engage personnellement à le faire.

Dans l’affaire Syndicat des postiers du Canada c. Société canadienne des postes, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’application de l’article 363 LATMP aux agents de l’État. Elle décide que ce sont uniquement les dispositions de la LATMP qui portent sur l’octroi d’une indemnité aux taux et conditions prévues par la loi provinciale qui sont incorporées dans la LIAE. N’étant pas incluse dans la liste, l’article 363 LATMP ne s’applique pas aux employés fédéraux en ce qui concerne le remboursement d’un trop-perçu. L’article 363 LATMP ne s’applique donc pas à l’employeur et la CLP conclut que le premier commissaire a commis une erreur de droit.

Le Tribunal conclut donc que c’est à l’employeur de décider s’il réclame ou non les sommes versées en trop après le 26 mars 2003.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lauzon et Global Ressources Humaines inc., 2021 QCTAT 6023

Date de décision: 16/12/2021

Mots-clés: Absence de lésion professionnelle, Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 437 LATMP, Bonne foi du débiteur, Décision favorable au travailleur, Loi sur la justice administrative, Remboursement de l'indemnité, Remise de dette accordée

Demers et Air Canada, 2024 QCTAT 2686

Date de décision: 25/07/2024

Mots-clés: AIMTA, Article 124 LATMP, Article 257 LATMP, Article 32 LATMP, Article 349 LATMP, Article 44 LATMP, Article 60 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Paiement 14 premiers jours, Partage des compétences constitutionnelles, Préposé d'escale, Procureur général du Québec

Barnabé et NMP Golf Construction inc., 2021 QCTAT 2016

Date de décision: 26/04/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Demande de révision hors délai, Douleur à l'épaule droite, Hors délai, Opérateur au déneigement, Réclamation hors délai, Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, SAAQ