Tremblay et Groupe Diamantex, 2013 QCCLP 3865

Date de décision: 27/06/2013

Mots-clés: Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Brûlures au thorax, Brûlures aux avant-bras, Brûlures aux mains, Charpentier-menuisier, Commission de la construction du Québec, Contrat à durée déterminée, Décision défavorable au travailleur, Salaire minimum assurable

Dossier 490547-31-1212

Le 17 décembre 2012, le travailleur dépose une contestation à la CLP à l’encontre d’une décision rendue par la CNESST le 16 novembre 2012  Par cette décision, la CNESST déclare sans effet une décision qu’elle a rendue initialement le 18 septembre 2012 (revenu brut annuel assurable de 20 647,44 $) et déclare sans objet la demande de révision du travailleur du 28 septembre 2012.

Dossier 91331-31-1212

Le 20 décembre 2012, le travailleur dépose une autre requête à la CLP pour contester une décision de la CNESST rendue le 30 novembre 2012 suite à une révision administrative. Par cette révision, la CNESST confirme sa décision du 1er novembre 2012 (avis de paiement déterminant le revenu brut du travailleur à 23 668,00 $).

L’objet de la contestation est le montant du revenu brut annuel assurable retenu aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu découlant de sa lésion professionnelle du 17 août 2012. Le travailleur prétend que ce montant devrait être plus élevé.

Le travailleur est un charpentier-menuisier qui répare des surfaces ou des structures de béton. Il commence à travailler sur un chantier à partir de juillet 2012 et il subit des brûlures aux mains, avant-bras et thorax le 17 août 2012. La CNESST calcule le revenu brut du travailleur à partir de son contrat de travail à 23 668,00 $.

Le Tribunal détermine le revenu brut du travailleur en vertu de l’article 67 LATMP selon son contrat de travail sans aller au-dessous du salaire minimum en vigueur en vertu de l’article 65 LATMP. En date du 17 août 2012, le salaire minimum en vigueur est de 20 647,44 $. Malgré les prétentions du travailleur, la CLP conclut que son contrat est à durée déterminée. La preuve mentionne que le travailleur s’est blessé en 2010 et qu’il recevait des prestations de la Commission de la construction du Québec jusqu’en juillet 2012.

En vertu de l’article 67 LATMP, le Tribunal donne raison à la CNESST d’avoir calculé le revenu brut du travailleur selon le contrat de travail et il confirme également que l’annualisation ne correspond pas à la réalité du travailleur. De plus, l’indemnité reçue par la Commission de la construction ne compte pas dans le revenu brut du travailleur parce qu’elle n’est pas versée en contrepartie d’une prestation de travail. Vu que 23 668,00 $ est supérieur au salaire minimum en vigueur au moment de la lésion, ce montant est retenu.

Le Tribunal rejette les deux requêtes du travailleur et déclare que le revenu brut du travailleur est 23 668,00 $.

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