Ouellet et Services de transport Maxim inc., 2015 QCCLP 3103

Date de décision: 04/06/2015

Mots-clés: Absence d'arrêt de travail, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Article 377 LATMP, Chirurgie, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Intérêt réel et actuel à réclamer, Mécanicien, Motif raisonnable, Orthèses, Réclamation hors délai, Syndrome du canal carpien bilatéral

Le travailleur est mécanicien et a déposé une réclamation le 6 août 2014 pour une maladie professionnelle, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, à compter de 2011. Sa réclamation a été jugée irrecevable par la CSST, soulignant que le travailleur n’avait pas invoqué un motif raisonnable pour justifier son retard.

En vertu de l’article 272 LATMP, un employé atteint d’une maladie professionnelle doit soumettre sa réclamation à la CSST dans les six mois suivant la date à laquelle il est informé qu’il est atteint d’une telle maladie. Dans les faits, le diagnostic de tunnel carpien bilatéral a été porté à sa connaissance salarié lorsque son médecin a signé une attestation médicale le 31 mai 2012. Ainsi, la demande du travailleur a été faite en dehors du délai prévu à l’article 272.

En vertu de l’article 352, la CSST, ainsi que la CLP en vertu de l’article 377, peuvent relever une partie de son défaut si celle-ci démontre un motif raisonnable justifiant son retard. Le travailleur a déposé sa réclamation lorsqu’il a été informé par ses médecins qu’il devait être opéré, ce qui occasionnait un arrêt de travail. Avant cette date, il n’a pas déposé de réclamation car il pensait que l’attestation médicale signée par son médecin le 31 mai 2012 ouvrirait son dossier à la CSST et qu’il n’avait pas d’autre obligation à faire tant qu’il n’avait pas à s’absenter du travail.

La CSST affirme que le salarié a acheté des orthèses prescrites par son médecin le 2 mai 2012, pour un montant de 159,98 $, et qu’il avait donc l’intérêt de faire une réclamation dès ce moment. Cependant, l’assurance collective a remboursé les orthèses du travailleur à 80 %. Selon la jurisprudence, une dépense aussi faible qu’une trentaine de dollars ne peut être considérée comme le point de départ de l’intérêt à faire une réclamation. Par conséquent, en raison de l’absence d’arrêt de travail avant l’opération et du remboursement en grande partie des dépenses engagées par un régime d’assurance collective, le travailleur peut être relevé de son défaut. Le fait de n’avoir rien à réclamer constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352. Au final, le Tribunal déclare que le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de produire sa réclamation dans le délai prévu par la loi. La contestation du travailleur est accueillie. 

Télécharger le document

Résultats connexes

Parent-Poisson et La Ronde, 2025 QCTAT 2848

Date de décision: 10/07/2025

Mots-clés: Accident survenu dans la voie d'accès, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans un stationnement, Chute sur la glace, Coordonnatrice aux manèges, Décision favorable à la travailleuse, Fête organisée dans le cadre du travail, Fracture cheville, Soirée de fin d'année, Sphère professionnelle

Robert et Dufault Robert Électrique inc., 2012 QCCLP 4739

Date de décision: 24/07/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Nouvel évènement, Récidive rechute ou aggravation, Surdité, Surdité professionnelle

B.D. et Compagnie A, 2020 QCTAT 2500

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Article 152 LATMP, Décision favorable au travailleur, Espace stationnement, Handicap majeur, Inapte à tout emploi, Quadriporteur, Réadaptation sociale, Totalement inapte