Dionne et 9226-1585 Québec inc. (Quality Inn Rivière-du-Loup), 2020 QCTAT 4951

Date de décision: 23/12/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Accident survenu en quittant une soirée de Noël organisée par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure hors du travail, Chute dans un stationnement, Décision défavorable à la travailleuse, Métallos, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

La travailleuse, une préposée au déjeuner au Quality Inn de Rivière-du-Loup, alors qu’elle se trouve à l’extérieur de l’immeuble de l’entreprise, à la porte de sa voiture, le 14 décembre 2019, glisse et tombe sur la glace. Elle quittait alors la réception de Noël de l’entreprise. Le lendemain, elle consulte un médecin qui, après l’avoir examinée, diagnostique une fracture de l’humérus droit.

Les parties ont reconnu qu’au moment de la chute, la travailleuse n’était pas à son travail. La chute n’est pas survenue alors qu’elle agissait comme préposée au déjeuner. La présomption ne peut donc pas recevoir application.

Encore une fois, les parties ont reconnu que la chute constitue un événement imprévu et soudain, attribuable à la glace – toute cause -. Cet événement n’est pas survenu par le fait du travail. Les parties ont aussi reconnu que la chute avait entraîné les lésions subies par la travailleuse. Reste à savoir si l’événement est survenu à l’« occasion du travail », tel que déterminé par la jurisprudence.

Il s’agit de déterminer si la travailleuse est dans sa sphère personnelle ou sa sphère professionnelle au moment de l’accident. Cette question est déterminante.

À l’audience, la travailleuse explique que, selon elle, elle devait participer à cette réception de Noël. Selon sa perception, elle avait été convoquée par l’employeur. Elle invoque la grande participation du personnel pour expliquer que cette activité était obligatoire.

Or, le Tribunal ne partage pas cette perception. Il ne peut baser sa décision sur une telle perception. La soirée a été, certes, organisée par l’employeur. Cependant, elle était volontaire et les employés devaient s’y inscrire.

Pour le Tribunal, l’action de quitter une soirée de Noël n’apporte aucun bénéfice à l’employeur. Ce n’est pas une finalité professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lauzier et Industries Canatex-Tricot Richelieu, 2016 QCTAT 3329

Date de décision: 01/06/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Études de bruit, Mesures de bruit, Opératrice, Preuve d'exposition au bruit, Retrait préventif, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

Bernadette Charles et Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin, 2019 QCTAT 4766

Date de décision: 25/10/2019

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Changement d'adresse, Décision favorable à la travailleuse, Réclamation hors délai, Séparation

Pedneault et Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, 2024 QCTAT 557

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Acouphènes, Alarme stridente, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bilatéraux, Camion, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Experts, Lien de causalité, Manoeuvre, Opérateur, Preuve par expertise, Preuve scientifique, SCFP, Surdité personnelle, Symptôme