Dionne et 9226-1585 Québec inc. (Quality Inn Rivière-du-Loup), 2020 QCTAT 4951

Date de décision: 23/12/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Accident survenu en quittant une soirée de Noël organisée par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure hors du travail, Chute dans un stationnement, Décision défavorable à la travailleuse, Métallos, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

La travailleuse, une préposée au déjeuner au Quality Inn de Rivière-du-Loup, alors qu’elle se trouve à l’extérieur de l’immeuble de l’entreprise, à la porte de sa voiture, le 14 décembre 2019, glisse et tombe sur la glace. Elle quittait alors la réception de Noël de l’entreprise. Le lendemain, elle consulte un médecin qui, après l’avoir examinée, diagnostique une fracture de l’humérus droit.

Les parties ont reconnu qu’au moment de la chute, la travailleuse n’était pas à son travail. La chute n’est pas survenue alors qu’elle agissait comme préposée au déjeuner. La présomption ne peut donc pas recevoir application.

Encore une fois, les parties ont reconnu que la chute constitue un événement imprévu et soudain, attribuable à la glace – toute cause -. Cet événement n’est pas survenu par le fait du travail. Les parties ont aussi reconnu que la chute avait entraîné les lésions subies par la travailleuse. Reste à savoir si l’événement est survenu à l’« occasion du travail », tel que déterminé par la jurisprudence.

Il s’agit de déterminer si la travailleuse est dans sa sphère personnelle ou sa sphère professionnelle au moment de l’accident. Cette question est déterminante.

À l’audience, la travailleuse explique que, selon elle, elle devait participer à cette réception de Noël. Selon sa perception, elle avait été convoquée par l’employeur. Elle invoque la grande participation du personnel pour expliquer que cette activité était obligatoire.

Or, le Tribunal ne partage pas cette perception. Il ne peut baser sa décision sur une telle perception. La soirée a été, certes, organisée par l’employeur. Cependant, elle était volontaire et les employés devaient s’y inscrire.

Pour le Tribunal, l’action de quitter une soirée de Noël n’apporte aucun bénéfice à l’employeur. Ce n’est pas une finalité professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

C.L.S.C. Parc Extension (Re), 2004 QCCLP 67206

Date de décision: 11/06/2004

Mots-clés: Accident, Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision défavorable à l'employeur, Fracture cheville, Pause repas, Réunion syndicale, Téléphoniste

Denis et Auberge et motel Caribou inc., 2016 QCTAT 4136

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

Aouad et Restaurant L'Académie (F), 2023 QCTAT 1367

Date de décision: 21/03/2023

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Conflits de lois, Décision favorable au travailleur, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maître d'hôtel, Niveau de bruit, Plongeur, Présomption de maladie professionnelle, Règlement sur les maladies professionnelles, Serveur, Surdité professionnelle