Demers et Combined Insurance Co. of America, 2014 QCCLP 3510

Date de décision: 17/06/2014

Mots-clés: Accident de la route, Article 351 LATMP, Article 75 LATMP, Avis de l'employeur et demande de remboursement, Courtière d'assurance, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Hors délai excusé, Indemnité de remplacement du revenu, Névralgie d’Arnold, Personnes à charge, Salaire à commission, Salaire minimum assurable

Ce litige démontre, entre autres, le début d’une nouvelle tendance jurisprudentielle où la CNESST établit le revenu brut annuel des personnes salariées au salaire minimum en vigueur sans aucune recherche sur leur situation réelle.

Lors d’un procès antérieur devant la CLP, il est établi que la travailleuse est une courtière d’assurance et qu’elle subit une lésion professionnelle lors d’un accident de la route à sa première journée de travail (entorse cervicale et ensuite névralgie d’Arnold) le 7 janvier 2013. Elle a effectué un stage payé au cours des six semaines précédentes. Elle retourne au travail le 18 janvier 2013 jusqu’au 11 mars 2013. Elle travaille, en moyenne, 30 heures par semaine en raison de ses douleurs et elle n’est pas retournée au travail depuis le 11 mars 2013.

Dans sa réclamation, son employeur indique un salaire brut de 20 647,44 $. La travailleuse n’a aucun salaire de base : son revenu provient uniquement de commissions, de bonis et de primes de l’employeur. De plus, sur son Avis de paiement du 5 mars 2013, la CNESST indique que le montant est calculé selon sa situation familiale avec un conjoint à charge et cinq enfants mineurs à charge.

La travailleuse dépose une requête à la CLP contestant la décision de la CNESST. Elle réclame que sa base salariale pour son IRR soit établie à 42 640 $, soit le salaire moyen reconnu par le Guide des salaires selon les professions au Québec, Édition 2014 et le Guide fédéral relativement à l’emploi d’agents et de courtiers d’assurance. Elle argue que, n’eût été sa lésion, elle aurait travaillé plus et aurait gagné un revenu supérieur à 20 647,44 $. La CNESST refuse sa demande sous la prétention qu’elle est remplie hors délai sans motif raisonnable. Elle ne s’est donc pas prononcée sur le fond du litige (la demande de révision de l’Avis de paiement du 5 mars 2013). Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le dépassement du délai de 30 jours.

Son employeur a indiqué le salaire minimum sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, et la CNESST s’est fondée sur ces informations pour déterminer le revenu de la travailleuse, mais celles-ci ne correspondent pas à la réalité de la travailleuse. Le Tribunal détermine qu’en vertu de l’article 75 de la LATMP, il doit utiliser un autre moyen pour calculer le revenu brut de la travailleuse, car il serait plus avantageux pour elle en raison de la nature particulière de son travail. La CLP explique que, n’eût été sa lésion, la travailleuse aurait fait des semaines de 40 heures et aurait perçu plus de commissions et de bonis. Ceci, combiné avec ses heures supplémentaires, sa paie de formation et de stage, élève son revenu à une moyenne de 825 $/semaine.

Selon un jugement d’équité, la Cour juge donc en faveur de la travailleuse et établit son salaire annuel à 42 640 $ en vertu de la moyenne québécoise de 820,22 $ par semaine pour les courtières d’assurance. Sa contestation est accueillie.

 

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