Gendron et Commission scolaire de Montréal, 2014 QCCLP 5445

Date de décision: 30/09/2014

Mots-clés: Amputation, Amputation D4, Amputation partielle du pouce, Annualisation du salaire, Article 10 LATMP, Article 65 LATMP, Article 79 LATMP, Article 80 LATMP, Décision favorable au travailleur, Étudiant, Revenu brut assurable, Révision base salariale, Salaire minimum assurable, Stage, Tôlier

Le travailleur est étudiant à l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal et effectue un stage supervisé non rémunéré chez Bombardier lorsqu’il subit un accident de travail le 8 juillet 2013. Il souffre d’un arrachement du pouce et du quatrième doigt de la main droite que la CNESST classe comme une amputation D4. Le travailleur avait fini ses études lorsqu’il a été embauché par Bombardier, qui considère son stage terminé au moment de l’accident en raison de son niveau avancé. 

La CNESST rend une décision initiale le 16 août 2013 que l’IRR du travailleur doit être calculée sur la base du salaire minimum en vigueur au moment de la lésion, soit 21 168, 84$ en vertu de l’article 65 de la LATMP. Le travailleur conteste cette décision devant la CLP le 2 décembre 2013, réclamant que son indemnisation soit calculée sur la base de son revenu brut assurable qu’il aurait gagné chez Bombardier en tant que tôlier, n’eût été sa lésion professionnelle. 

Le travailleur démontre que, n’eût été sa lésion professionnelle, il aurait été embauché chez Bombardier directement après son stage, soit le 12 août 2013. En vertu de l’article 10 de la LATMP, le travailleur est un étudiant effectuant un stage non rémunéré sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement.

Le tribunal décide qu’en vertu des articles 79 et 80 (3) de la LATMP, la preuve est faite que, n’eût été sa lésion professionnelle, l’employé aurait commencé son emploi le 12 août 2013. 

En appliquant le principe de la perte de gains futurs, le tribunal décide en faveur du travailleur et déclare que son revenu brut assurable, après annualisation, s’élève à 36 159,15$. La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lantin et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 1819

Date de décision: 21/03/2014

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Réclamation hors délai, RSST, SCFP, Surdité, Surdité professionnelle

Chabot et Béton provincial Préfab ltée, 2009 QCCLP 8411

Date de décision: 09/12/2009

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Effort inhabituel, Entorse lombaire, Événement imprévu et soudain, Opérateur de chariot élévateur, Présomption de lésion professionnelle, Surcharge de travail

Émond et Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), 2020 QCTAT 514

Date de décision: 30/01/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Événement traumatisant, Lésion psychologique, Sauvetage enfant, Syndrome post traumatique dû au travail, Technicien ambulancier, Technicienne ambulancière, Trouble de l'adaptation