Faucher et Excavation MF inc., 2020 QCTAT 2318

Date de décision: 08/06/2020

Mots-clés: Article 97 LATMP, Autres comorbidités, Contribution significative, Cyrrhose, Décès dû aux conséquences engendrées par la lésion professionnelle, Décès du travailleur, Décision favorable au travailleur, Théorie du crâne fragile

Le travailleur est opérateur de pelle mécanique et chauffeur. Le 30 juillet 2014, il est gravement blessé alors que son pied gauche reste coincé dans un compresseur industriel de type tamiseur pendant deux heures. Une atteinte permanente de 71,20% est déterminée par la CNESST.

Après plusieurs chirurgies et séjours à l’hôpital, il décède le 20 janvier 2016 d’une  cirrhose hépatique intestinale.

Madame Faucher affirme que le décès de son conjoint est attribuable à sa lésion professionnelle et des suites des complications reliées à son accident du travail et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la Loi.

Pour sa part, la Commission prétend que la cause du décès du travailleur est la cirrhose et que cette dernière est une condition personnelle non reliée à l’événement d’origine.

Tel qu’énoncé dans l’affaire Ficara (Succession) et Commission de la santé et de la sécurité du travail , le critère de la « cause déterminante du décès » est depuis lors suivi par la jurisprudence alors que d’autres recherchent plutôt une « contribution significative » au décès. Dans cette dernière affaire, en présence d’un cas complexe dans lequel il s’avère impossible de départager l’impact de chacune des causes de décès, le Tribunal applique le critère de la contribution significative.

Dans le présent cas, le Tribunal adhère également au critère de « contribution significative » considérant que la panoplie de comorbidités peut avoir contribué significativement au décès.

Le Tribunal juge que le travailleur est décédé en raison des conséquences résultant de la lésion professionnelle. Celles-ci ont également entraîné une décompensation des conditions personnelles du travailleur, la maladie de Crohn et la cirrhose, le tout ayant pour effet d’aggraver son état de santé et contribuer aussi significativement au décès de ce dernier. En conséquence, madame Faucher a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Air Canada et Gentile-Patti, 2021 QCTAT 5829

Date de décision: 03/12/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Agente à la clientèle, Article 2 LATMP, Chute dans les escaliers du domicile, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Sphère professionnelle, Télétravail

M.L. et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2023 QCTAT 2969

Date de décision: 04/07/2023

Mots-clés: Accident de travail, Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, De novo, Décision favorable au travailleur, Délai raisonnable, Limitations fonctionnelles, Lombalgie mécanique, Récidive rechute ou aggravation, Révision, Révocation, Séparation, Vice de fond

Laberge et Laboratoire Odan ltée, 2023 QCTAT 892

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Accompagnateur, Article 115 LATMP, Article 351 LATMP, Commotion cérébrale, Décision favorable à la travailleuse, Déplacement, Entorse cervicale, Google Maps, I, Nausées, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Remboursement de frais de transport, Repas, Traitements