Thiffeault-Champoux et GDI Services (Québec), 2022 QCTAT 678

Date de décision: 11/02/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Avant le début du quart de travail, Bénéfice exclusif de l'employeur, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Cheville tordue, Chute sur le trottoir, Événement imprévu et soudain, Préposée à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800

La travailleuse est préposée à l’entretien ménager. Le 19 mai 2020 alors qu’elle emprunte le trottoir situé à environ deux mètres de la porte d’accès de l’édifice où elle doit fournir sa prestation de travail, elle se tord la cheville gauche. La CNESST refuse sa réclamation. L’employeur soutient que la travailleuse était toujours dans sa sphère personnelle en raison du fait que la chute est survenue 30 minutes avant le début du quart de travail.

Selon le TAT, plusieurs éléments militent en faveur de la reconnaissance d’un accident du travail survenu à l’occasion du travail:

  • Si elle pointe sa carte de temps, ne serait-ce qu’une minute après le début de son quart de travail, l’employeur retranche 15 minutes sur sa paie.
  • Avant de commencer son quart de travail, elle doit préparer son chariot; ceci lui prend environ 10 minutes. S’il lui manque du matériel, elle appelle son superviseur, lequel n’est pas sur place, pour qu’il le lui apporte. Elle n’est toutefois pas rémunérée lorsqu’elle fait cette tâche qui est clairement en relation avec l’exercice de son travail.
  • La travailleuse explique qu’elle fait également une tournée des lieux pour vérifier si elle doit prioriser un secteur particulier au début de son quart de travail. Il arrive qu’il y ait des dégâts. Encore une fois, ceci est au bénéfice exclusif de l’employeur.
  • Enfin, la travailleuse rapporte qu’elle avait reçu comme instruction de sa chef d’équipe de se changer avant la fin du quart de travail des employés du client, le YMCA.
  • Rappelons que l’événement est survenu alors que le Québec vivait un état de crise sanitaire en raison de l’apparition de la COVID-19. On ne voulait pas que les employés de l’employeur côtoient ceux du client. Elle devait donc se changer avant 16 h 30.

Somme toute, si la travailleuse se présente au travail 30 minutes avant le début officiel de son quart de travail, c’est au bénéfice exclusif de son employeur. Elle n’y retrouve aucun avantage personnel si ce n’est d’être à l’heure et prête à commencer son travail sans délai. Clairement, lors de sa chute, elle avait intégré sa sphère professionnelle. La seule raison d’être à cet endroit à ce moment était l’exercice de son travail. Elle a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Champagne et J.P. Gendron inc., 2017 QCTAT 3761

Date de décision: 14/08/2017

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Motif raisonnable, Naïveté, Peu scolarisé, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Traineux

Daly et Bry S Pharmacy Anjou (F), 2017 QCTAT 1524

Date de décision: 27/03/2017

Mots-clés: Aide à domicile, Article 151 LATMP, Article 158 LATMP, Article 159 LATMP, Article 160 LATMP, Article 161 LATMP, Article 162 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Droit à la réadaptation, LATMP, Réadaptation sociale, Réadaption (chapitre IV), Récidive, Tunnel carpien

Smith et Viterra inc., 2020 QCTAT 2038

Date de décision: 04/05/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 358 LATMP, Bras en extension complète, Décision favorable au travailleur, Mouvements du cou, Poste de travail non conforme, Tendinite de l'épaule, Utilisation de la souris