Dauphinais et Siemens Canada limitée, 2024 QCTAT 26

Date de décision: 05/01/2024

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 240 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, Calcul, Convention collective, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Requête en révision ou en révocation, Sanction, Unifor, Vacances

L’employeur demande la révision ou la révocation de la décision rendue en TAT-1. Dans la décision TAT-1, 5 plaintes sont déposées en vertu de l’article 32: Les travailleuses allèguent tous avoir subi une mesure discriminatoire au sens de l’article 32 LATMP, car l’employeur refuse de prendre en compte leur période d’absence en raison d’une lésion professionnelle, aux fins du calcul de leur paie de vacances.

Afin de disposer des litiges, le Tribunal doit répondre à la question suivante : la non-inclusion des heures pendant lesquelles les demandeurs sont en arrêt de travail en raison d’une lésion professionnelle aux fins de la détermination des paies de vacances constitue-t-elle une sanction imposée par l’employeur parce que les demandeurs ont exercé un droit que leur confère la Loi?

Il existe 2 courants jurisprudentiels sur cette question.

Les dispositions des articles 240 et 242 de la Loi doivent être considérées comme une protection des droits des réclamants à la suite d’absence en raison d’une lésion professionnelle et permettre d’établir la période pour laquelle cette protection s’applique. En considérant le libellé de l’article 242, le Tribunal est d’avis que cet article s’applique de manière prospective en reconnaissant que l’application de conditions de travail ayant été modifiée antérieurement au retour au travail, en reconnaissant au travailleur le droit à ces conditions établies pendant leur absence. L’article 242 de la Loi permet l’application des conditions de travail accordées lors de l’absence en raison d’une lésion professionnelle, comme si les travailleurs avaient toujours été au travail.

La jurisprudence a reconnu qu’un travailleur a droit au calcul des heures d’absence dans le cadre des sommes dues à titre de vacances. Le calcul des heures devant être pris en compte au moment du calcul des paies de vacances.

Pour le Tribunal, TAT‑1 n’a pas ignoré les arguments de l’employeur. Il ne les a pas retenus. Il suit un courant jurisprudentiel et les motifs au soutien de sa conclusion permettent de comprendre son raisonnement. Son désaccord avec les conclusions auxquelles en vient TAT‑1 ne constitue pas un motif de révision. L’employeur n’a pas démontré de motifs permettant de réviser ou révoquer la décision rendue par TAT‑1. Par conséquent, son recours est rejeté.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dufour et Métallurgie Brasco enr., 2013 QCCLP 1354

Date de décision: 01/03/2013

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Chose jugée, Construction, Décision favorable au travailleur, Ouvrier, Récidive rechute ou aggravation, Surdité, Surdité professionnelle

Preure et Centre de services scolaire de Montréal, 2022 QCTAT 253

Date de décision: 19/01/2022

Mots-clés: Décision défavorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychique, Lésion psychologique, Relations de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Valiquette et Compagnie Système Allied (Canada), 2015 QCCLP 6896

Date de décision: 29/12/2015

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 355 LATMP, Article 358 LATMP, Article 67 LATMP, Assignation temporaire, Avis de paiement, Bursite sous-acromiale, Camionneur-livreur, Décision favorable au travailleur, Dépression, Dépression majeure, Dyslexie, Entorse lombaire, Équité mérite réel et justice du cas, Hors délai, Lésion consolidée, Loi sur la justice administrative, Motif raisonnable