Brandt Tractor Ltd. et Paradis, 2023 QCTAT 962

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Anxiété, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Choc vagal, Chute, Condition personnelle, Contusion à l'occiput, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Mesure disciplinaire, Réceptionniste, Rencontre disciplinaire, Renversement de la présomption, Secrétaire, Syncope vasovagale, Traumatisme cranio-cérébral léger

La travailleuse occupe un emploi de secrétaire réceptionniste lorsqu’elle tombe sur le sol en raison d’une syncope vagale alors qu’elle est au travail, en novembre 2021. La CNESST reconnaît qu’elle a subi une contusion à l’occiput avec hématome, un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale. Cette décision est contestée par l’employeur.

Au Tribunal, l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas établi s’être cogné la tête lorsqu’elle est tombée. De ce fait, elle n’a pas établi que ses blessures sont survenues au travail et elle ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la LATMP. Aussi, si le Tribunal devait retenir que la présomption s’applique, l’employeur est d’avis qu’elle est renversée considérant que la chute qui a occasionné les blessures à la travailleuse découle d’une syncope vagale, soit la manifestation d’une condition personnelle survenue sans raison apparente, lors de la rencontre disciplinaire qui avait lieu entre la travailleuse et son supérieur.

La travailleuse soutient pour sa part qu’elle n’a jamais fait de syncope vagale auparavant. Elle considère que puisque ce malaise est survenu dans le cadre d’une rencontre disciplinaire, elle bénéficie de la présomption d’accident du travail.

Dans ce contexte particulier de rencontre disciplinaire d’une jeune travailleuse avec des antécédents d’anxiété et en l’absence de la preuve de l’existence d’une condition personnelle pouvant expliquer la syncope subie, le Tribunal ne peut exclure la relation présumée entre l’activité exercée par la travailleuse dans le cadre du travail le 9 novembre 2021 et les lésions subies le même jour.

L’employeur n’a donc pas réussi à renverser la présomption d’accident du travail. Par conséquent, la travailleuse a subi un accident du travail le 9 novembre 2021.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Séguin et Corporation financière HSBC Canada, 2013 QCCLP 2809

Date de décision: 08/05/2013

Mots-clés: Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 66 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression majeure, Détresse psychologique, Directrice adjointe, Hors délai, Hors délai excusé, Motif raisonnable, Revenu brut maximum assurable, Stress post-traumatique, Trouble d'adaptation

M.L. et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2023 QCTAT 2969

Date de décision: 04/07/2023

Mots-clés: Accident de travail, Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, De novo, Décision favorable au travailleur, Délai raisonnable, Limitations fonctionnelles, Lombalgie mécanique, Récidive rechute ou aggravation, Révision, Révocation, Séparation, Vice de fond

Barbe et Centre régional de réadaptation La Ressourse, 2023 QCTAT 3070

Date de décision: 11/07/2023

Mots-clés: Arrêt Caron, Contrainte excessive, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Limitations fonctionnelles, Obligation d'accommodement