Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) c. Flynn, 2022 QCCS 363

Date de décision: 07/02/2022

Mots-clés: Arbitrage de grief, Article 46 Charte québécoise, Article 9.1 Charte québécoise, Cour supérieure, Décision défavorable au syndicat, Droit à la vie privée, Informatique, Internet, Logiciel Graylog, Politiques de l'employeur, Professionnels et professionnelles, Surveillance, Ville

Le syndicat se pourvoit à l’encontre de la sentence arbitrale prononcée par l’arbitre de griefs qui rejette le grief visant l’utilisation par la Ville de Montréal, et plus particulièrement par son Bureau du contrôleur général, des informations recueillies par le logiciel Graylog.

L’arbitre a estimé que le logiciel de sécurité informatique utilisé par l’Employeur, et les rapports de journalisation qu’il génère, ne constituent pas une surveillance constante et continue des employés occasionnant une condition déraisonnable de travail ni une atteinte à leur droit à la vie privée, l’expectative de vie privée étant de surcroît, en l’espèce, très restreinte et dans les quelques cas où il y aurait atteinte, celle-ci serait justifiée.

La question n’est pas le droit au respect de la vie privée comme telle, mais plutôt quant à l’absence de violation de l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne en vertu duquel toute personne a droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

Le syndicat ne fait pas voir en quoi le raisonnement de l’arbitre et sa conclusion sont déraisonnables. Le raisonnement est complet, transparent et intelligible. Il considère adéquatement la preuve présentée et les critères applicables. La conclusion fait sans nul doute partie des issues possibles.

Par conséquent, le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté et la décision de l’arbitre est confirmée.

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