Dauphinais et Siemens Canada ltée, 2023 QCTAT 2252

Date de décision: 16/05/2023

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 240 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Calcul, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Sanction, Unifor, Vacances

Dans ce dossier, 5 plaintes sont déposées en vertu de l’article 32: Les travailleuses allèguent tous avoir subi une mesure discriminatoire au sens de l’article 32 LATMP, car l’employeur refuse de prendre en compte leur période d’absence en raison d’une lésion professionnelle, aux fins du calcul de leur paie de vacances.

Afin de disposer des litiges, le Tribunal doit répondre à la question suivante : la non-inclusion des heures pendant lesquelles les demandeurs sont en arrêt de travail en raison d’une lésion professionnelle aux fins de la détermination des paies de vacances constitue-t-elle une sanction imposée par l’employeur parce que les demandeurs ont exercé un droit que leur confère la Loi?

Il existe 2 courants jurisprudentiels sur cette question.

Les dispositions des articles 240 et 242 de la Loi doivent être considérées comme une protection des droits des réclamants à la suite d’absence en raison d’une lésion professionnelle et permettre d’établir la période pour laquelle cette protection s’applique. En considérant le libellé de l’article 242, le Tribunal est d’avis que cet article s’applique de manière prospective en reconnaissant que l’application de conditions de travail ayant été modifiée antérieurement au retour au travail, en reconnaissant au travailleur le droit à ces conditions établies pendant leur absence. L’article 242 de la Loi permet l’application des conditions de travail accordées lors de l’absence en raison d’une lésion professionnelle, comme si les travailleurs avaient toujours été au travail.

La jurisprudence a reconnu qu’un travailleur a droit au calcul des heures d’absence dans le cadre des sommes dues à titre de vacances. Le calcul des heures devant être pris en compte au moment du calcul des paies de vacances.

Les contestations des travailleuses sont accueillies, le TAT déclare que les travailleuses ont été l’objet d’une sanction au sens de l’article 32 LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Raymond et Ébénisterie DCG ltée, 2011 QCCLP 7321

Date de décision: 14/11/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Journalier, Présomption de lésion professionnelle, Radiculopathie C7 sensitive

Succession de Brunelle et Ville de St-Hyacinthe, 2023 QCTAT 829

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Article 97 LATMP, Décès dû aux conséquences engendrées par la lésion professionnelle, Décision favorable au travailleur, Fardeau de preuve, Pompier, Preuve prépondérante, RRA, Stress post-traumatique, Succession, Suicide, Trouble d'adaptation avec anxiété

Lemay et Ville de Gatineau, 2023 QCTAT 40

Date de décision: 06/01/2023

Mots-clés: Adénocarcinome prostatique, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Cancer de la prostate, Décision favorable au travailleur, Fumées d'incendies, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Pompier, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles