Rodrigue et Environnement Canada 2023, QCTAT 1768

Date de décision: 17/04/2023

Mots-clés: Article 142 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entrave à l'examen médical, Expertise médicale, Gestionnaire d’agents de la faune fédérale, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Imprévisible, Irritation pulmonaire par semi-noyade, Raison valable, Suspension des indemnités, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, Trouble de stress post-traumatique

Le travailleur est gestionnaire d’agents de la faune fédérale lorsque le 10 décembre 2019, il subit une lésion professionnelle lors d’un exercice de simulation d’un écrasement d’avion en piscine. Les diagnostics reconnus sont une irritation pulmonaire par semi-noyade, un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et un trouble de stress post-traumatique.

Le 20 juin 2022, il se présente avec un retard de dix minutes à une expertise médicale en psychiatrie demandée par la CNESST. Le psychiatre mandaté refuse de procéder à l’expertise. Le travailleur est donc forcé de rebrousser chemin.

Le 18 juillet suivant, il est informé que le versement de son indemnité de remplacement du revenu est suspendu à compter du 15 juillet 2022 puisque l’expertise médicale du 20 juin 2022 a été annulée en raison de son retard. Le travailleur conteste cette décision.

Dans la lettre de convocation, l’adresse de la Clinique médicale de Sillery est le 1363, avenue Maguire, à Québec. Toutefois, par erreur, le travailleur entre le numéro 1663 sur le système de géolocalisation de son cellulaire. Bien qu’il quitte son domicile longtemps d’avance, cette erreur et une succession d’événements l’amènent à être en retard; il se présente à la clinique médicale du docteur Sirois à 10 h 10 au lieu de 10 h.

Dans la présente affaire, le travailleur n’a jamais entravé ni omis ou refusé de se soumettre à un examen médical. Son comportement démontre une volonté indéniable de s’y conformer. Il se prépare pour quitter sa résidence vers 8 h 45, soit avec une marge de manœuvre suffisante pour être à l’heure à son rendez-vous. Malgré cela, une succession d’événements hors de son contrôle occasionnent un retard de 10 minutes. Bien qu’une plage horaire de deux heures soit prévue pour cet examen et que le travailleur insiste pour s’expliquer, il se bute à un refus catégorique de la part de l’expert désigné par la Commission.

Le Tribunal est d’avis que ce n’est pas le travailleur qui entrave un examen médical demandé par la Commission, c’est plutôt le professionnel de la santé désigné par la Commission qui refuse de remplir son mandat sans raison valable.

Les explications du travailleur sont crédibles et font preuve de bon sens. L’ensemble des circonstances ayant conduit au retard sont hors de son contrôle. Il ne s’agit pas d’un prétexte utilisé dans le but d’obtenir la clémence de la Commission qui n’avait pas de son côté à lui faire payer le refus injustifié du médecin du docteur Sirois de remplir son mandat. Exiger que le travailleur prévoie ce qui est imprévisible ne correspond pas à ce qui est attendu de la notion de « raison valable ».

Le Tribunal conclut que la Commission n’avait pas à suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur puisqu’une raison valable explique son retard à l’expertise médicale du 30 juin 2022. La Commission doit rétablir rétroactivement le versement des indemnités de remplacement du revenu.

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