Ville de Matane et Turcotte, 2023 QCTAT 3285

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Article 69 LATMP, Article 70 LATMP, Article 71 LATMP, Article 72 LATMP, Article 73 LATMP, Article 74 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Chirurgie genou, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Emploi temps partiel, Maximum assurable, Pompier volontaire, Révision base salariale, Technicien en informatique

Le travailleur exerce à temps partiel le métier de pompier volontaire depuis plusieurs années. Il occupe également un emploi de technicien en informatique à temps plein chez un autre employeur. Le 24 décembre 2021, il subit une lésion professionnelle alors qu’il intervient lors d’un incendie. Le jour même, à l’urgence, il consulte un professionnel de la santé qui recommande un arrêt de travail uniquement pour l’emploi de pompier. Dans les faits, le travailleur s’absente de son emploi de technicien en informatique que pour la période du 22 au 29 mars 2022, en raison de la chirurgie qu’il a subie au genou.

En juin 2022, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rend une décision par laquelle elle détermine que l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur est établie sur la base d’un revenu brut assurable de 50 909,49 $. L’employeur  conteste la décision.

La représentante de l’employeur soutient que la base salariale du travailleur doit être établie à 10 459,10 $, soit le salaire brut gagné du travailleur dans cet emploi au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail.

Quel est le revenu brut du travailleur qui doit servir au calcul de son indemnité de remplacement du revenu?

L’article 67 de la Loi établit la règle générale qui s’applique lorsqu’un travailleur occupe un seul emploi ou s’il occupe plusieurs emplois du même genre, pour différents employeurs. L’article 68 de la Loi vise le travailleur saisonnier ou sur appel, alors que l’article 69 de la Loi s’applique à un travailleur qui n’a plus d’emploi au moment où se manifeste sa lésion professionnelle. Quant à l’article 70 de la Loi, il s’applique à un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation, et l’article 72 de la Loi vise le travailleur autonome. Alors que l’article 73 de la Loi s’applique à un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu au moment où il subit une nouvelle lésion et l’article 74 de la Loi vise le travailleur inscrit à la Commission en regard de la Loi.

La preuve prépondérante démontre qu’aucune des situations décrites ici ne vise le travailleur. Ainsi, le Tribunal doit écarter l’application de ces articles pour établir le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.

La CNESST a déterminé la base salariale du travailleur selon l’article 71 de la Loi. Elle a calculé le taux horaire multiplié par 40 heures par semaine pour 52,4 semaines par année. Or, un courant jurisprudentiel a déterminé que le premier alinéa de l’article 71 de la Loi s’applique uniquement si les emplois occupés sont tous à temps partiel, et non dans le cas où un travailleur occupe un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel, comme en l’espèce.

Conséquemment, comme le soutient la représentante de l’employeur, le Tribunal doit appliquer l’article 75 de la Loi. D’ailleurs, la jurisprudence plus récente préconise une approche plus souple relativement à l’établissement de la base salariale.

Le salaire de l’emploi de technicien en informatique pour l’année 2021 est de 86 974,24 $. Ainsi, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’appliquer l’article 75 de la Loi et de permettre le cumul du revenu du second emploi. Le revenu brut est donc augmenté à 88 000 $, puisque la preuve démontre que le total des deux revenus excède le maximum assurable de 2022. La perte de capacité de gains futurs du travailleur est ainsi plus réalistement reflétée.

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