Succession de Brunelle et Ville de St-Hyacinthe, 2023 QCTAT 829

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Article 97 LATMP, Décès dû aux conséquences engendrées par la lésion professionnelle, Décision favorable au travailleur, Fardeau de preuve, Pompier, Preuve prépondérante, RRA, Stress post-traumatique, Succession, Suicide, Trouble d'adaptation avec anxiété

Le 12 juin 2018, le travailleur, un pompier pour la Ville de St-Hyacinthe, subit une lésion professionnelle, lorsqu’il est appelé à intervenir sur les lieux d’un accident, dont le diagnostic est un trouble d’adaptation. Le 9 novembre 2018, la lésion est consolidée avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et avec des limitations fonctionnelles. Dans les jours qui suivent, il retourne au travail. Le 28 janvier 2019, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation dont les diagnostics acceptés sont un stress post-traumatique et un trouble d’adaptation avec anxiété. Un nouvel arrêt de travail est prescrit. Le 28 avril 2019, le travailleur décède par suicide. La succession dépose une réclamation afin de faire reconnaître la relation entre le décès et la lésion professionnelle. La CNESST rejette la réclamation.

Le Tribunal rappelle le fardeau de preuve qui incombe à la succession dans ce type de recours :

Il incombe à la succession de démontrer, par une preuve prépondérante, que le décès du travailleur est relié à sa lésion professionnelle. 

Plusieurs expressions sont utilisées par la jurisprudence pour décrire le fardeau de preuve imposé à la succession d’un travailleur aux fins du droit édicté par l’article 97 LATMP. On parle ainsi du fait que la lésion professionnelle ait contribué « de façon significative » au décès, ou que la lésion en a été le « facteur significatif », une « contribution significative », ou encore la « cause déterminante » ou qu’elle a joué un rôle « suffisamment important » ou que le décès du travailleur est de façon « plus probable », ou prépondérante, attribuable à la lésion professionnelle subie.

Pour le Tribunal, la preuve est prépondérante au fait que la lésion professionnelle a contribué de façon significative au décès par suicide du travailleur. Il y a un « avant » et un « après » l’événement d’origine du 12 juin 2018 dans la vie du travailleur. De plus, à compter de janvier 2019, date de la RRA, la condition psychologique se détériore progressivement et devient précaire. D’ailleurs, au moment du décès, la lésion n’est pas consolidée et le travailleur reçoit encore des traitements de nature psychologique. La preuve médicale et factuelle confirme que n’eût été la lésion professionnelle du 12 juin 2018, le travailleur n’aurait pas mis fin à ses jours.

La contestation de la succession est accueillie.

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