Dupuis et Mines Opinaca ltée, 2023 QCTAT 284

Date de décision: 19/01/2023

Mots-clés: Article 49 LITAT, Article 50 LITAT, Article 51 LITAT, Bras en extension complète, Décision favorable à l'employeur, Expert, Gants, Maladie professionnelle, Mauvaises postures, Membres supérieurs, Métallos, Présomption de fait, Requête en révision ou en révocation, Rotation des avant-bras, TAT-2, Technicienne en laboratoire, Tendinopathie aux épaules, Valeur probante, Vices de fonds

La travailleuse est technicienne en laboratoire pour Les Mines Opinaca et présente une tendinopathie aux épaules et une épicondylite aux coudes qu’elle relie à son travail et qualifie de maladie professionnelle. La travailleuse dépose une réclamation à cet effet le 20 décembre 2018 qui est refusée par la CNESST. La travailleuse soutient que les mauvaises postures dans lesquelles elle doit effectuer son travail au laboratoire de pyroanalyse, les bras en extension avec des rotations des deux avant-bras simultanément avec charge et avec des gants ont entraîné une maladie professionnelle.

Dans un premier temps, le Tribunal est d’avis que les diagnostics de tendinopathie et de tendinites sont interchangeables puisqu’une tendinopathie est une maladie du tendon, et qu’une tendinite du coude peut être précisée par l’identification du tendon atteint comme une épitrochléite. L’employeur n’a pas à démonter une autre cause pour écarter la relation entre les diagnostics retenus au dossier et les tâches effectuées au travail. Toutefois, compte tenu que le dossier médical de la travailleuse a fait l’objet d’une étude exhaustive et ne démontre aucune maladie ou condition permettant d’expliquer les diagnostics retenus au dossier, cela crée une présomption de fait permettant de reconnaître une relation entre les diagnostics retenus et les tâches effectuées par la travailleuse.

Les mouvements des membres supérieurs loin du corps avec un poids s’ajoutent aux facteurs de risques, permettant de reconnaître la relation entre les diagnostics retenus au dossier aux niveaux des épaules et des coudes et les tâches effectuées par la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

L’employeur demande la révocation de cette décision pour plusieurs motifs. La contestation de l’employeur est accueillie en partie pour les motifs suivants:

La conclusion de TAT-1 établissant un lien causal entre la tendinopathie à l’épaule droite et les tâches exercées au travail ne s’appuie pas sur la preuve présentée et constitue une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant quant à l’issue du litige.

À l’endroit de l’épaule gauche, l’expert de la travailleuse établit que celle‑ci exerce des mouvements lésionnels selon une fréquence de 1,5 fois à la minute, soit en deçà du seuil à risque qu’il retient. En conséquence dans son opinion écrite, il ne retient pas de lien causal entre les tâches accomplies et la lésion musculosquelettique à l’épaule gauche. Néanmoins, TAT-1 établit un lien de causalité avec la tendinopathie de l’épaule gauche.

Or, dans sa décision, TAT‑1 n’offre aucune explication permettant de justifier la raison pour laquelle il s’écarte de l’opinion de l’expert à laquelle il accorde pourtant une valeur probante. La lésion acceptée par TAT-1 à l’endroit de cette épaule constitue une conclusion qui ne repose pas sur la preuve présentée à l’audience étant donné le seuil critique fixé à 2 mouvements par minute. Qui plus est, si l’on tient compte du partage des tâches avec un autre technicien, la sollicitation de l’épaule gauche de la travailleuse est davantage réduite pour s’établir à 0,75 mouvement à risque par minute.

En regard de ces vices de fond affectant la décision rendue par TAT-1, lesquels ont des effets déterminants quant à l’issue du litige, il y a lieu de réviser celle‑ci et de déclarer que les tendinopathies aux épaules ne constituent pas une lésion professionnelle.

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