Dandeneault et Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2023 QCTAT 896

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Attentat terroriste, Critères RRA, Décision favorable à la travailleuse, Intensification des symptômes, Patrouille, Policière, Poursuite, Récidive rechute ou aggravation, Récurrence des symptômes, RRA, Stress post-traumatique

La travailleuse est policière et subit une lésion professionnelle en 2014 reconnue et diagnostiquée comme un état de stress post-traumatique. En 2020, la travailleuse produit une réclamation à la CNESST pour faire reconnaitre une récidive, rechute ou aggravation (RRA) de la lésion professionnelle initiale subie en 2014.

L’évènement à l’origine de la RRA est similaire à celui ayant mené à la lésion professionnelle initiale. En effet, après son retour au travail, il est reconnu que la travailleuse n’a pas eu à se retrouver dans une situation similaire à l’évènement de 2014 puisqu’elle est partie à deux reprises en retrait préventif pour cause de grossesse, et qu’entre temps, elle faisait principalement des interventions dans les écoles, de la circulation et de la préparation de formations pour les policiers. La poursuite en voiture effectuée en 2020 est donc la première faite à la suite de la lésion professionnelle. Qui plus est, la poursuite se fait dans le même secteur que celle effectuée en 2014.

Le Tribunal interprète les termes « récidive, rechute ou aggravation » comme signifiant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion et/ou de ses symptômes qui implique nécessairement une modification négative de l’état de santé du salarié par rapport à celui qui existait au moment de la consolidation de la lésion initiale. Également, les critères généralement reconnus pour déterminer la relation entre la lésion initiale et la RRA sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité des symptômes, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence de conditions personnelles. La présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la RRA. Il est à noter qu’aucun de ces critères n’est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils peuvent permettre de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation de ce type.

Pour ces raisons, le Tribunal considère que les rappels du traumatisme de 2014 ont provoqué une récurrence et une intensification des symptômes de la salariée. En effet, les similitudes entre les deux (2) évènements, notamment; l’appel pour la recherche d’un véhicule, le délit de fuite, la poursuite effectuée dans le même secteur, la possibilité d’une éventuelle arrestation, sont donc toutes des circonstances prises en compte pour expliquer la récurrence et l’intensification des symptômes de la travailleuse.

Pour ces raisons, la contestation de la salariée pour une RRA d’un état de choc post-traumatique est accueillie.

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