Ville de Châteauguay, 2023 QCTAT 706

Date de décision: 13/02/2023

Mots-clés: Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 33 RPPTAT, Attentes du Tribunal relatives au rôle des experts, Barreau du Québec, Code de procédure civile, Collège des médecins, Compétence de l'expert, Curriculum vitae, Décision défavorable à l'employeur, Expert, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Médecin de l'employeur, Partage de coûts, Reconnaissance du statut d'expert, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Il s’agit d’un dossier de demande de partage de coûts par l’employeur suite à la reconnaissance d’une lésion professionnelle pour un travailleur.

Lors de l’audience, le Tribunal ne reconnaît pas aux docteurs Quiniou et Cournoyer le statut d’expert.

Il est admis depuis longtemps que seul le Tribunal peut reconnaître le statut d’expert à un témoin et qu’il ne suffit pas de se présenter comme un expert pour être reconnu comme tel. Encore faut-il le prouver.  Ainsi, le Tribunal doit être satisfait que le professionnel qui sollicite le titre d’expert possède les qualités requises, notamment un niveau élevé de connaissances et d’expérience dans le domaine précis faisant l’objet du litige. Ses compétences, ses connaissances et son expérience doivent être en lien avec les questions précises auxquelles doit répondre le Tribunal dans le cadre du litige dont il est saisi.

Dans cette instance, aucun curriculum vitae n’est produit ni quelque autre document en tenant lieu, et le Tribunal ignore tout du parcours professionnel des 2 docteurs de l’employeur, des connaissances particulières que la communauté médicale leur reconnaît et de leurs connaissances et compétences spécifiques en lien avec l’objet du présent litige. De plus, aucune preuve n’a été faite du degré de connaissances et d’expérience qu’il convient d’exiger des professionnels pour conclure que dans le présent litige, ils possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour éclairer le Tribunal, notamment eu égard à la norme biomédicale applicable et sur la relation entre la déficience alléguée et son impact sur la production de la lésion professionnelle du travailleur concerné ou les conséquences de celle-ci.

En conséquence, leurs expertises sont écartées et en l’absence de preuve, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur.

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Mots-clés: Article 49 LITAT, Article 50 LITAT, Article 51 LITAT, Bras en extension complète, Décision favorable à l'employeur, Expert, Gants, Maladie professionnelle, Mauvaises postures, Membres supérieurs, Métallos, Présomption de fait, Requête en révision ou en révocation, Rotation des avant-bras, TAT-2, Technicienne en laboratoire, Tendinopathie aux épaules, Valeur probante, Vices de fonds

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Mots-clés: Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Loi sur l'assurance maladie, Loi sur la Régie de l'assurance maladie, Règlement sur l'assistance médicale, Règlement sur les aides auditives et les services assurés, Surdité, Surdité professionnelle, Système infrarouge pour l'écoute de la télévision, Unifor

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Mots-clés: Accord entre les parties, Article 2631 Code civil du Québec, Article 32 LATMP, Article 9 LITAT, Consentement libre et éclairé, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Désistement, Journalier, Renonciation, Syndrome du canal carpien