Montpetit et Services de santé DCC (Québec) inc., 2023 QCTAT 292

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Article 46 LSST, Article 9 LSST, Contamination, Contamination biologique, Contamination virale, Décision favorable à la travailleuse, Détartrage, Exposition à un agent infectieux, Hépatite C, Hygiéniste dentaire, Notion de danger, Notion de risque, Outils coupants, PMSD, Preuve documentaire, Prophylaxie, Retrait préventif de la travailleuse qui allaite, Sang, VHC, VIH

Dans la présente affaire, une hygiéniste dentaire se voit refuser son retrait préventif aux fins d’allaitement après son accouchement. La CNESST considère que la travailleuse n’a pas droit au programme Pour une maternité sans danger étant donné que son emploi ne comporterait pas de danger pour elle ni pour l’enfant allaité.

L’article 46 LSST confère des droits particuliers pour les travailleuses qui allaitent. Celles-ci ont droit à un retrait préventif ou encore au droit d’être affectées à des tâches qui ne comportent pas de dangers pour l’enfant qu’elles allaitent. La question, ici, est donc de savoir si le métier d’hygiéniste dentaire comporte des risques pour un enfant allaité.

Preuve documentaire à l’appui, la travailleuse souligne que plusieurs collègues hygiénistes dentaires ont bénéficié du programme PMSD alors qu’elles allaitaient leur enfant. Le Tribunal constate que ces exemples semblent démontrer des disparités régionales de l’application de ce programme.

La demanderesse expose sa preuve en lien avec les risquent auxquels elle fait face lors de son travail notamment : les risques de coupures lors de la manipulation d’outils coupants, le contact avec le sang des patients, manipulation d’aiguilles souillées, etc. Le Tribunal considère finalement que la preuve présentée à l’audience revêt une plus grande force probante que l’opinion émise par la professionnelle prise en compte par la Commission.

Le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse.

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