Lemay et Ville de Gatineau, 2023 QCTAT 40

Date de décision: 06/01/2023

Mots-clés: Adénocarcinome prostatique, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Cancer de la prostate, Décision favorable au travailleur, Fumées d'incendies, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Pompier, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles

Le travailleur a occupé un poste de pompier à la Ville de Gatineau pendant 35 ans. Le 18 décembre 2020, il dépose une réclamation à la CNESST afin de reconnaitre l’adénocarcinome prostatique dont il est atteint comme maladie professionnelle occasionnée par le travail de pompier. La Commission refuse la réclamation et le travailleur conteste cette décision.

Tout d’abord, le Tribunal conclut qu’il doit appliquer les dispositions de la LMRSST, bien que les faits soient survenus avant l’adoption de cette loi puisqu’elle est d’application immédiate. Il conclut également que le fait que les dispositions concernant la présomption spécifique aux maladies oncologiques soient du droit nouveau ne fait pas échec à leur application immédiate.

En l’espèce, la présomption prévue à l’article 29 de la LATMP s’applique. En effet, l’annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles spécifie que la présomption s’applique lorsqu’un diagnostic de cancer de la prostate est posé chez un pompier qui a « exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d’incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l’enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l’emploi d’une ville ou d’une municipalité. Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d’emploi minimale de 15 ans ». Le travailleur, qui a commencé sa carrière en 1975, a été exposé à des gaz et à la fumée d’incendie puisqu’il a été déployé sur les sites d’un nombre important d’incendies à titre pompier combattant.

Le Tribunal conclut donc que l’adénocarcinome prostatique dont est atteint le travailleur constitue une maladie professionnelle. Il souligne également que même en l’absence de la présomption, il aurait reconnu la maladie professionnelle du travailleur en vertu de l’article 30 de la LATMP.

Le Tribunal accueille la contestation du travailleur.

Télécharger le document

Résultats connexes

Champagne et J.P. Gendron inc., 2017 QCTAT 3761

Date de décision: 14/08/2017

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Motif raisonnable, Naïveté, Peu scolarisé, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Traineux

Kirouac et Meubles Laurier ltée., 2010 QCCLP 8421

Date de décision: 17/11/2010

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, FITI, Niveau de bruit, Opérateur, Récidive rechute ou aggravation, Surdité, Surdité professionnelle

Dupuis et Mines Opinaca ltée, 2023 QCTAT 284

Date de décision: 19/01/2023

Mots-clés: Article 49 LITAT, Article 50 LITAT, Article 51 LITAT, Bras en extension complète, Décision favorable à l'employeur, Expert, Gants, Maladie professionnelle, Mauvaises postures, Membres supérieurs, Métallos, Présomption de fait, Requête en révision ou en révocation, Rotation des avant-bras, TAT-2, Technicienne en laboratoire, Tendinopathie aux épaules, Valeur probante, Vices de fonds