Lemay et Ville de Gatineau, 2023 QCTAT 40

Date de décision: 06/01/2023

Mots-clés: Adénocarcinome prostatique, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Cancer de la prostate, Décision favorable au travailleur, Fumées d'incendies, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Pompier, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles

Le travailleur a occupé un poste de pompier à la Ville de Gatineau pendant 35 ans. Le 18 décembre 2020, il dépose une réclamation à la CNESST afin de reconnaitre l’adénocarcinome prostatique dont il est atteint comme maladie professionnelle occasionnée par le travail de pompier. La Commission refuse la réclamation et le travailleur conteste cette décision.

Tout d’abord, le Tribunal conclut qu’il doit appliquer les dispositions de la LMRSST, bien que les faits soient survenus avant l’adoption de cette loi puisqu’elle est d’application immédiate. Il conclut également que le fait que les dispositions concernant la présomption spécifique aux maladies oncologiques soient du droit nouveau ne fait pas échec à leur application immédiate.

En l’espèce, la présomption prévue à l’article 29 de la LATMP s’applique. En effet, l’annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles spécifie que la présomption s’applique lorsqu’un diagnostic de cancer de la prostate est posé chez un pompier qui a « exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d’incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l’enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l’emploi d’une ville ou d’une municipalité. Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d’emploi minimale de 15 ans ». Le travailleur, qui a commencé sa carrière en 1975, a été exposé à des gaz et à la fumée d’incendie puisqu’il a été déployé sur les sites d’un nombre important d’incendies à titre pompier combattant.

Le Tribunal conclut donc que l’adénocarcinome prostatique dont est atteint le travailleur constitue une maladie professionnelle. Il souligne également que même en l’absence de la présomption, il aurait reconnu la maladie professionnelle du travailleur en vertu de l’article 30 de la LATMP.

Le Tribunal accueille la contestation du travailleur.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cousineau et Ville de Gatineau, 2021 QCTAT 545

Date de décision: 02/02/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Cancer de la glande thyroïde, Connaissances scientifiques, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Intérêt réel et actuel à réclamer, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Notion de connaissance, Pompier

Simard et Kei Construction, 2021 QCTAT 3227

Date de décision: 30/06/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 149 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Prothèses auditives, Prothèses remboursées, Surdité, Surdité professionnelle

Mathurin et Béton Provincial ltée, 2012 QCCLP 6601

Date de décision: 17/10/2012

Mots-clés: Andécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Opérateur de bétonnière, Renversement de la présomption, Syndrome du canal carpien bilatéral