Bourgeois-Sweeney et Pièces d'autos Transbec inc., 2022 QCTAT 5608
Date de décision: 14/12/2022
Mots-clés: Article 142 LATMP, Article 209 LATMP, Commis d’entrepôt, Décision défavorable au travailleur, Enregistrement d'une évaluation médicale, Entorse lombaire, Entrave à l'examen médical, Indemnité de remplacement du revenu, Médecin examinateur, Suspension des indemnités
Le travailleur occupe un emploi de commis d’entrepôt et subit un accident du travail alors qu’il place des boîtes lourdes sur une étagère. Il éprouve une douleur au dos. Le diagnostic d’entorse lombaire est retenu par la CNESST.
Le travailleur a été dûment convoqué par l’employeur à un examen médical et il s’est présenté à l’examen. Le médecin examinateur a mentionné au travailleur que, s’il avait le droit d’enregistrer la rencontre, il s’y opposait toutefois pour des raisons professionnelles et que, si le travailleur persistait dans cette exigence, il mettrait fin à la rencontre. Le travailleur a persisté. Le médecin a mis fin à la rencontre et le travailleur est parti.
Selon le Tribunal, l’exigence du travailleur d’enregistrer la rencontre et son refus de la laisser tomber, une fois la position du médecin connue, constitue une entrave à l’examen médical. La suspension du versement de l’IRR par la CNESST était donc justifiée. Le travailleur ne pouvait maintenir son exigence d’enregistrer la rencontre et quitter celle-ci sans savoir, ou alors qu’il devait savoir, que ce geste aurait des conséquences. Le travailleur avait une obligation de collaborer au bon déroulement de l’examen médical. L’argument selon lequel le travailleur ne peut voir le versement de l’IRR suspendu, puisqu’il n’a pas été avisé des conséquences de son geste, est écarté. Cet argument revient à plaider l’ignorance de la loi, les conséquences d’un manquement à l’obligation du travailleur de ne pas entraver un examen médical légalement requis étant prévues par celle-ci.
La contestation du travailleur est rejetée.